Niveau juridique : France
Question publiée le 11/05/2017
Réponse publiée dans le JO Sénat du 15/06/2017
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Texte de la question :
M. Alain Marc attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur l’enregistrement des variétés fruitières.
La directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, transposée depuis le 1er janvier 2017, a fait évoluer la réglementation en la matière.
Jusqu’au 31 décembre 2016, le matériel fruitier pouvait circuler dans l’Union européenne sans obligation d’identification de la variété, en respectant les prescriptions de la réglementation sanitaire.
Depuis le 1er janvier 2017, tout matériel fruitier doit être identifié avec la mention à une variété et être du matériel en conformité agricole communautaire (CAC) – la qualité standard – ou certifié.
La dénomination et la description de toutes les variétés commercialisées dans l’Union européenne seront ainsi enregistrées et un catalogue commun européen sera disponible.
Cette directive 2008/90/CE prévoit d’autoriser la commercialisation limitée de plants destinés à contribuer à la préservation de la diversité génétique (article 3) et de dispenser les petits producteurs dont la clientèle n’est pas engagée dans la production de végétaux (article 10).
Cette directive, qui exige que tout plant fruitier commercialisé soit accompagné d’une description, est complétée par la directive d’exécution 2014/97/UE de la Commission du 15 octobre 2014 qui précise les conditions d’enregistrement et de description des variétés. Elle impose, en parallèle, que « les États membres tiennent, mettent à jour et publient un registre des variétés », contenant, notamment, l’indication « description officielle » ou « description officiellement reconnue ».
Or cette description obligatoire à la charge du déposant est très coûteuse, s’élevant à 884 euros.
Plusieurs milliers de variétés fruitières anciennes existant, il apparaît difficile pour les acteurs actuels œuvrant à la sauvegarde du patrimoine fruitier national d’investir de telles sommes.
Aussi, il lui demande de lui indiquer la position du Gouvernement en la matière et le remercie de bien vouloir lui préciser s’il envisage d’exempter les variétés patrimoniales de la procédure de reconnaissance officielle des descriptions ou à défaut de les exonérer des frais d’inscription au catalogue.
Transmise au Ministère de l’agriculture et de l’alimentation
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REPONSE du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation
La directive 2008/90/CE du Conseil européen du 29 décembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits a été transposée en droit français en 2010. Sa directive d’exécution 2014/97/UE de la Commission européenne du 15 octobre 2014, en ce qui concerne la liste commune des variétés a été transposée par l’arrêté du 16 décembre 2016 homologuant le règlement technique d’examen des variétés de plantes d’espèces fruitières en vue de leur inscription au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées. Ces directives imposent que le matériel de multiplication et les plantes fruitières soient commercialisés avec la mention relative à une variété. Cette variété peut être soit une variété protégée par un titre d’obtention végétale national ou européen, soit une variété enregistrée au catalogue officiel d’un état membre de l’Union européenne. Selon la directive 2008/90/CE, les variétés déjà commercialisées avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions peuvent être inscrites sur la base d’une description allégée, appelée description officiellement reconnue (DOR), au catalogue officiel d’un État membre, pour être commercialisées dans l’Union européenne. Pour ces variétés, la régularisation de l’inscription au catalogue français est gratuite jusqu’au 31 décembre 2018. Le groupe d’étude et de contrôle des variétés et des semences (GEVES), gestionnaire du catalogue officiel français, a mis en place une enquête pour recenser et inscrire les variétés concernées. Par ailleurs, les variétés étant destinées à être commercialisées uniquement sur le territoire français, avec des matériaux de conformité agricole communautaire (non certifié), ne doivent pas nécessairement être inscrites au catalogue officiel, mais doivent être répertoriées sur le répertoire français sur la base d’une DOR. Le coût d’inscription au répertoire français sera nettement moindre que le coût d’inscription au catalogue officiel. Le ministre chargé de l’agriculture est sensible aux enjeux de la conservation des ressources génétiques. Ainsi, comme le permet la directive 2008/90/CE, le code rural et de la pêche maritime prévoit à son article R.661-39 une dérogation aux règles standards de commercialisation pour la diffusion de quantités appropriées de matériel de multiplication et de plantes fruitières afin notamment de contribuer à la préservation de la diversité génétique. Un arrêté est en cours d’élaboration pour préciser les conditions et les modalités de cette dérogation. Enfin, pour les petits producteurs dont la totalité de la production et de la vente de matériel est destinée pour un usage final à des personnes non professionnelles, la directive 2008/90/CE prévoit un allégement possible des exigences relatives à l’étiquetage, mais pas une dispense pour la référence à une variété connue. Un arrêté est en cours de rédaction pour décrire les conditions de cette allègement d’étiquetage au niveau national. Néanmoins, ces petits producteurs restent concernés par l’exigence d’inscription ou de protection des variétés commercialisées.