Niveau juridique : France
Question publiée au JO le : 14/02/2017
Réponse publiée au JO le : 21/03/2017
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Texte de la question
Mme Marie-Christine Dalloz attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur l’enregistrement des variétés fruitières. La directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, transposée depuis le 1er janvier 2017 a fait nettement évoluer la réglementation en la matière. Jusqu’au 31 décembre 2016, le matériel fruitier pouvait circuler dans l’UE sans obligation d’identification de la variété, en respectant les prescriptions de la réglementation sanitaire. Depuis le 1er janvier 2017, tout matériel fruitier doit être identifié avec la mention à une variété et être du matériel conformité agricole communautaire (CAC) ou certifié. La dénomination et la description de toutes les variétés commercialisées dans l’Union européenne seront ainsi enregistrées et un catalogue commun européen sera disponible. Cette directive 2008-90-CE prévoit d’autoriser la commercialisation limitée de plants destinés à contribuer à la préservation de la diversité génétique (article 3) et de dispenser les petits producteurs dont la clientèle n’est pas engagée dans la production de végétaux (article 10). Cette directive exige que tout plant fruitier commercialisé soit accompagné d’une description. Elle est complétée par la directive d’exécution 2014/97/UE de la Commission du 15 octobre 2014 qui précise les conditions d’enregistrement et de description des variétés. Elle impose, en parallèle, que « les États membres tiennent, mettent à jour et publient un registre des variétés », contenant, notamment l’indication « description officielle » ou « description officiellement reconnue ». Or cette description obligatoire à la charge du déposant est très coûteuse, elle s’élève à 884 euros. Il existe plusieurs milliers de variétés fruitières anciennes, dans ces conditions les acteurs actuels œuvrant à la sauvegarde du patrimoine fruitier national pourront difficilement investir de telles sommes. Elle souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur le sujet et savoir s’il envisage d’exempter les variétés patrimoniales de la procédure de reconnaissance officielle des descriptions ou à défaut de les exonérer des frais d’inscription au catalogue.
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REPONSE publiée au JO le : 21/03/2017
La directive 2008/90/CE du Conseil du 29 décembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits a été transposée en droit français en 2010. Sa directive d’exécution 2014/97/UE de la Commission du 15 octobre 2014 en ce qui concerne la liste commune des variétés a été transposée par l’arrêté du 16 décembre 2016 homologuant le règlement technique d’examen des variétés de plantes d’espèces fruitières en vue de leur inscription au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées. Ces directives imposent que le matériel de multiplication et les plantes fruitières soient commercialisés avec la mention relative à une variété. Ainsi, les variétés étant destinées à être commercialisées uniquement sur le territoire français, avec des matériaux Conformitas agraria communitatis, doivent être répertoriées sur le répertoire français sur la base d’une description officiellement reconnue. Cette inscription au répertoire français est réalisée par le groupe d’étude et de contrôle des variétés et des semences. Afin de ne pas pénaliser les producteurs, la régularisation de l’inscription pour les variétés déjà commercialisées sur le territoire français est gratuite jusqu’au 31 décembre 2018. Par ailleurs, le ministre chargé de l’agriculture est sensible aux enjeux de la conservation des ressources génétiques, en particulier in situ, chez les petits producteurs de pommes. Ainsi, comme le permet la directive 2008/90/CE, le code rural et de la pêche maritime prévoit à son article R. 661-39 une dérogation aux règles standards de commercialisation pour la diffusion de quantités appropriées de matériel de multiplication et de plantes fruitières afin notamment de contribuer à la préservation de la diversité génétique. Un arrêté est en cours d’élaboration pour préciser les conditions et les modalités de cette dérogation.