Niveau juridique : France
Le Gouvernement a rendu ces observations dans le cadre du contrôle de constitutionnalité opéré par le Conseil Constitutionnel suite à la saisine de parlementaire. Le Conseil a rendu sa décision le 4-08-2016 ( voir www.semencespaysannes.org/bdf/veille/fiche-veille-1612.html )
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Lien vers le document complet Observations du gouvernement : www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033000322&dateTexte=&categorieLien=id
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Extraits choisis sur l’article 11 concernant les semences pour les amateurs :
« A. - L’article 11 de la loi déférée dispense d’autorisation préalable la cession, la fourniture ou le transfert de semences ou de matériels de reproduction des végétaux d’espèces appartenant au domaine public à des utilisateurs finaux non professionnels ne visant pas une exploitation commerciale de la variété.
Les députés requérants soutiennent que ces dispositions méconnaissent l’objectif à valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi et qu’elles portent atteinte au principe d’égalité devant la loi en permettant cette dispense aux associations régies par la loi 1901 offrant ces services à titre onéreux.
B. - Il n’en est rien.
1. Les dispositions contestées sont claires et dénuées de toute ambiguïté.
L’article L. 661-8 du code rural et de la pêche maritime encadre la circulation, la distribution et la commercialisation des semences. Il impose l’application de règles distinctes relatives à la commercialisation en application du décret du 18 mai 1981 relatif à la commercialisation des semences et de règles relatives à la santé des végétaux reprises dans le code rural et de la pêche maritime.
Pour être commercialisables, les variétés doivent être inscrites dans un catalogue officiel et doivent répondre à des critères de performance agronomique au regard des semences existantes.
Ces règles s’appliquent à toutes les semences, y compris celles correspondant à des variétés végétales appartenant au domaine public, c’est-à-dire qui sont libres de tout droit de propriété intellectuelle et ne sont donc pas ou plus protégées au titre d’un certificat d’obtention végétale, qui permet aux semenciers de protéger les nouvelles variétés qu’ils produisent et de leur assurer un monopole sur leur vente pendant une durée de 25 à 30 ans.
Ces règles de commercialisation sont un frein important à la circulation et à l’utilisation des variétés de semences rares. Il existe, en effet, un coût d’inscription et de maintien au catalogue, ce qui ne favorise pas l’inscription de ces variétés qui appartiennent au domaine public mais qui ne rapportent pas de royalties. De plus, ces variétés rares ne remplissent pas toujours les critères de performance agronomique.
Il existe pourtant un intérêt très fort, dans une optique de préservation de la biodiversité dite « cultivée », à faciliter la circulation des semences anciennes en voie d’extinction appartenant au domaine public. L’organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, la FAO, estime que, depuis le début du siècle, quelque 75 pour cent de la diversité génétique des plantes cultivées ont été perdus. Cette perte de biodiversité cultivée constitue un risque de perte de patrimoines génétiques indispensables à l’adaptation des cultures aux aléas climatiques et sanitaires futurs, et donc un risque pour la sécurité alimentaire mondiale. Ces semences, plus nombreuses et variées que celles produites et commercialisées sur le marché actuel des semences, sont aussi plus adaptables aux conditions locales des cultures. Moins consommatrice d’intrants, elles sont susceptibles d’offrir, dans l’avenir, des opportunités face au changement climatique.
Le législateur a néanmoins souhaité ne pas amoindrir les garanties apportées aux professionnels en évitant que ne puissent se développer de manière non organisée un marché des semences dans lequel la performance agronomique des semences ne pourrait plus être garantie. Il a donc souhaité que l’exigence de l’inscription au catalogue reste un des piliers de la politique semencière française.
Dans cette perspective, il a prévu que la dérogation aux règles de commercialisation ne vaudrait que pour la cession, la fourniture ou le transfert de semences du domaine public « à des utilisateurs finaux non professionnels ne visant pas une exploitation commerciale de la variété ». Ces jardiniers amateurs ne sont, en effet, pas demandeurs d’une performance agronomique forte et peuvent souhaiter s’échanger des variétés rares.
D’autre part, il a prévu que les échanges ainsi permis en dehors de toute inscription au catalogue ne pourraient être réalisés par des acteurs économiques habituels intervenant sur le marché des semences afin de ne pas déstabiliser celui-ci. Ces opérations ne pourront donc être réalisées qu’à titre gratuit et par des associations de la loi 1901 qui ne poursuivent pas de but lucratif.
2. Le fait que le législateur ait ouvert cette dérogation à des associations ne poursuivant pas un but lucratif ne méconnaît pas le principe d’égalité.
Comme indiqué, ce choix s’explique par l’objectif d’assurer une diffusion des variétés rares sans déstabiliser le marché des semences.
Une vingtaine d’associations œuvrent à la conservation et à la diffusion de ces variétés rares. Pour assurer leur viabilité économique, il est nécessaire qu’elle puisse couvrir les frais de fonctionnement et de production de ces semences en les commercialisant dans le cadre de leur objet statutaire.
Dès lors qu’elles poursuivent un but non lucratif, ces associations ne pourront pas affecter les ressources issues de la commercialisation des variétés tombées dans le domaine public qu’à leur objet statutaire qui est de conserver et de diffuser les semences rares. Et elles ne pourront déstabiliser le marché des semences.
Au regard des objectifs poursuivis, en étendant la dérogation aux règles de commercialisation aux cessions de semences appartenant au domaine public réalisées à titre onéreux par ces associations, le législateur n’a pas méconnu le principe d’égalité.".