Cour d’appel de Rouen, 24 mars 2016, 14/05038 - Importation de semences et recouvrement de droit de douanes

Niveau juridique : France

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Extraits choisis

  • début de la DISCUSSION : La société Jouffray Drillaud importe des semences d’avena strigosa, pour les incorporer avec d’autres espèces comme de la vesce, du trèfle, de la moutarde ou de la phacélie, dans des mélanges fourragers qu’elle met ensuite en vente.

Lors de leur importation d’Amérique du Sud, elle a déclaré ces semences sous la position tarifaire 1209. 29. 80. 00 soumise au taux de droit de douane de 2, 6 % propre aux graines fourragères.

Le service des contrôles différés de la direction régionale des douanes du Havre a notifié à la société Jouffray Drillaud, par procès-verbal en date du 7 avril 2009, une infraction de fausse déclaration d’espèce sur les importations de semence d’avena strigosa réalisées sur la période du 5 juillet 2007 au 19 janvier 2009, et par procès-verbal en date du 28 août 2009, la même infraction sur la période du 06 février 2009 au 24 mars 2009.

Il a considéré que ce produit relevait de la position tarifaire 1004. 00. 00, soumise au droit de douane de 89 € par tonne de poids net, concernant l’avoine en tant que céréale.

Les différentiels de droits notifiés s’élèvent à la somme de 165. 227 € et 75 168 €. »

  • JUGEMENT RENDU

LA COUR

Statuant par arrêt contradictoire,

 

Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :

  • constaté la régularité de la procédure ;

  • confirmé la decision de la direction régionale des douanes du Havre en date du 19 avril 2012 ;

  • confirmé les avis de recouvrement ;

  • condamné la société Jouffray Drillaud à payer à la direction régionale des douanes la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :

  • dit que les produits importés (avena strigosa) relèvent de la position 1004 ;

  • rappelé qu’il est statué sans dépens.

Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant,

Ordonne la mainlevée des avis de mise en recouvrement no 962/ 09/ 211 du 5 mai 2009, no962/ 09/ 515 du 31 août 2009, no962/ 09/ 598 du 23 novembre 2009, no962/ 10/ 026 du 4 février 2010, no962/ 11/ 291 du 21 juin 2011, no62/ 11/ 294 du 23 juin 2011, no962/ 11/ 303 du 30 juin 2011, no962/ 11/ 320 du 12 juillet 2011, no 962/ 11/ 348 du 5 août 2011, no 962/ 11/ 360 du 19 août 2011, no 962/ 11/ 367 du 30 août 2011, no962/ 11/ 530 du 29 décembre 2011 ;

Ordonne le dégrèvement des sommes portées sur ces avis de mise en recouvrement, pour un montant total de 426 866 € ;