Niveau juridique : France
La constitutionnalité de l’article 11 a été remise en cause notamment car il créerait une « une discrimination en matière de cession, fourniture ou transfert de semences » en limitant uniquement aux associations loi 1901 la possibilité de céder à titre onéreux lesdites semences.
En vertus de l’article 61, alinéa 2 de la constitution :
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une saisine adressée au Conseil Constitutionnel le 22-07-2016 par les Députés Républicains : www.deputes-les-republicains.fr/images/documents/saisine-CC-reconquete-biodiversite-nature-paysages.pdf
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Une seconde saisine a été déposée le 21-07-2016 par une soixantaine de Sénateurs portant uniquement sur l’article 2 de la loi : www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033000317&dateTexte=&categorieLien=id.
Le Conseil Constitutionnel a rendu sa décision le 4-08-2016 et confirmé la non-constitutionnalité de la partie de l’article 11 faisant référence à la possibilité de cession à titre onéreux (vente), uniquement par des associations loi 1901, de semences (appartenant au domaine public et n’appartenant pas à une variété inscrite au catalogue officiel).
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Lien vers la décision complète : www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2016/2016737dc.htm
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Lien vers les observations du gouvernement : www.semencespaysannes.org/bdf/veille/fiche-veille-1636.html
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Lien vers le texte définitif de la la LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages : www.semencespaysannes.org/bdf/veille/fiche-veille-1632.html
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EXTRAITS CHOISIS de la décision du Conseil constitutionnel concernant l’article 11 :
« - Sur le 1° de l’article 11 :
17. L’article L. 661-8 du code rural et de la pêche maritime renvoie à un décret en Conseil d’État la fixation des règles relatives à la commercialisation de semences et de matériels de reproduction de végétaux ainsi que celles relatives à leur sélection, leur production, leur protection, leur traitement, leur circulation, leur distribution et leur entreposage lorsque ceux-ci interviennent en vue d’une telle commercialisation.
18. Le 1° de l’article 11 de la loi déférée modifie cet article L. 661-8 afin d’exempter la cession, la fourniture ou le transfert de tels semences ou matériels de reproduction du respect des règles ainsi définies, à l’exception des règles sanitaires relatives à la sélection et à la production, lorsque trois conditions sont réunies. En premier lieu, les espèces végétales correspondantes doivent appartenir au domaine public. En deuxième lieu, leur cession, leur fourniture ou leur transfert doivent s’adresser à des utilisateurs finaux non professionnels, qui n’entendent pas eux-mêmes faire une exploitation commerciale de la variété végétale concernée. Enfin, l’opération, qui peut être réalisée, sans autres restrictions, à titre gratuit, ne peut en revanche l’être à titre onéreux que par une association régie par la loi du 1er juillet 1901.
19. Les députés requérants font valoir que cette exemption au profit des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 est contraire au principe d’égalité. En effet, elle leur permettrait de céder, fournir ou transférer les semences et matériels en cause à titre onéreux, sans être tenues par l’ensemble des règles visées à l’article L. 661-8 du code rural et de la pêche maritime, contrairement à d’autres personnes susceptibles de procéder aux mêmes opérations de vente ou d’échange. Par ailleurs, les députés requérants soutiennent qu’en faisant référence, pour limiter le champ de l’exemption créée par le 1° de l’article 11, aux « règles sanitaires relatives à la sélection et à la production », le législateur n’a pas retenu une formulation suffisamment précise, en contrariété avec l’objectif d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi.
20. En premier lieu, selon l’article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.
21. En instaurant une exemption au profit des associations régies par la loi du 1er juillet 1901, pour la vente et l’échange de semences ou de matériels de reproduction des végétaux appartenant au domaine public, le législateur a, en vue de la préservation de la biodiversité, entendu favoriser la circulation de ces semences ou matériels de reproduction auprès des utilisateurs finaux non professionnels ne visant pas une exploitation commerciale.
22. Toutefois, les associations ne sont pas placées, au regard de cet objectif, dans une situation différente de celles d’autres personnes morales ou physiques susceptibles, par la vente ou l’échange de ces mêmes semences ou matériels de reproduction, à titre commercial ou non, de favoriser également cette circulation des variétés végétales auprès des mêmes utilisateurs. La différence de traitement ainsi établie étant sans rapport avec l’objet de la loi, elle méconnaît le principe d’égalité devant la loi.
23. Par conséquent, au 1° de l’article 11, les mots « ou, s’il est réalisé par une association régie par la loi du 1er janvier 1901 relative aux contrats d’association, à titre onéreux » sont contraires à la Constitution.
24. En second lieu, contrairement à ce que soutiennent les députés requérants, l’exception visant les « règles sanitaires relatives à la sélection et à la production » n’est entachée d’aucune inintelligibilité.
25. À l’exception des dispositions déclarées contraires à la Constitution au paragraphe 23, le reste du 1° de l’article 11, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. »