Conseil des droits de l’Homme ONU - discussion du Projet de déclaration sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales de la la Présidente-Rapporteuse du Groupe de travail

Niveau juridique : International

Le projet de déclaration sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales présenté par la Présidente-Rapporteuse du Groupe de travail sera à nouveau discutée lors de la troisième session du Groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui a eu lieu du 17 au 20 mai à Genève. Les résultats officiels ne sont pas publiés à ce jour, mais nous pouvons cependant identifié à travers les contributions mises en lignes les positions des différents acteurs par rapport à ce projet de déclaration

  • USA : pas favorable à la déclaration, estimant qu’il ne faut pas réfléchir en terme de catégorie de personnes (ici les paysans et personnes travaillant en zones rurales), que les droits de l’homme sont avant tout des droits individuels et non pas collectifs, finalement que certains droits abordés dans le projet de déclaration serait des précédents en citant explicitement « le droit aux semences ».

  • UE (représenté par les Pays-Bas) : remet en cause la valeur ajoutée d’une déclaration spécifique car l’UE estime qu’il faut d’abord évaluer la mise en oeuvre du cadre général existant des droits de l’Homme et que le projet de déclaration ne répondra pas forcément aux enjeux auxquels doit faire face le public visé. Cela étant dit, l’UE a proposé des remarques sur le projet de texte.

  • Indonésie, Iran et le mouvement des non-alignés, le groupe africain : en faveur d’un travail constructif dans le cadre du projet de déclaration

  • Suisse : position intermédiaire mais assez ouverte sur un travail au sein de la déclaration.

    • pour des questions de traductions, nous ne pouvons pas faire de commentaires sur les positions des pays hispanophones, de la Chine, de la Fédération de Russie.

* lien vers le projet de déclaration sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales présenté par la Présidente-Rapporteuse du Groupe de travail, distribuée le 8-03-2016 (disponible en Français en cliquant sur la lettre F dans la colonne de droite) : ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/WG.15/3/2

* lien vers l’ensemble des documents de la troisième session : www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RuralAreas/Pages/3rdSession.aspx

 

On notera que notamment les articles suivants du projet de déclaration :

  • Article premier DÉFINITION DES PAYSANS ET AUTRES PERSONNES TRAVAILLANT DANS LES ZONES RURALES (voir rapport pour détails)

  • Article 2 OBLIGATIONS DES ETATS (voir rapport pour détails)

  • Article 5 Droit à la souveraineté sur les ressources naturelles, au développement et à la souveraineté alimentaire (voir rapport pour détails)

  • Article 22 DROIT AUX SEMENCES :

1. Les paysans de toutes les régions du monde ont apporté et continueront d’apporter une énorme contribution à la conservation et au développement des ressources phytogénétiques qui constituent la base de la production alimentaire et agricole dans le monde entier.

2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de conserver, d’utiliser, de maintenir et de développer leurs propres semences, cultures et ressources génétiques, ou celles de leur choix. Ils ont également le droit de décider de ce qu’ils souhaitent cultiver.

3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de conserver, stocker, transporter, échanger, donner, vendre, utiliser et réutiliser des semences de ferme, des cultures et du matériel de multiplication. Les États prendront des mesures appropriées pour respecter, protéger et réaliser ce droit.

4. Les États prendront des mesures en vue de respecter, de protéger et de promouvoir les savoirs traditionnels relatifs aux ressources phytogénétiques.

5. Les États respecteront, protégeront et favoriseront les systèmes de semences paysans, et reconnaîtront la validité des systèmes de certification des semences utilisés par les paysans.

6. Les États prendront des mesures pour s’assurer que les paysans qui en ont besoin ont à leur disposition, au bon moment pour la plantation et à un prix abordable, des plants de qualité en quantité suffisante.

7. Les États veilleront à ce que la recherche et le développement agricoles soient orientés en fonction des besoins des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales. À cette fin, conformément à l’article 12.3 ci-dessus ainsi qu’au droit des paysans de participer aux processus décisionnels sur les questions concernant la conservation et l’utilisation durable des ressources phytogénétiques, les États veilleront à ce que l’expérience et les besoins des paysans soient réellement pris en compte dans la définition des priorités de la recherche et du développement agricoles.  »

  • Article 23 DROIT A LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE :

1. Les États reconnaissent l’énorme contribution que les communautés locales et autochtones ainsi que les paysans de toutes les régions du monde ont apportée et continueront d’apporter à la conservation et au développement de la biodiversité agricole, qui constitue la base de la production alimentaire et agricole dans le monde entier.

2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont, à titre individuel et collectif, le droit de conserver, de maintenir et de développer la biodiversité agricole, et ont droit aux connaissances qui y sont associées, en ce qui concerne notamment les espèces végétales et les races animales. Ceci inclut le droit de conserver, d’échanger, de vendre ou de céder les semences, les espèces végétales et les races animales qu’ils élaborent. Les États reconnaîtront l’usage collectif de la biodiversité agricole et le droit collectif à la biodiversité agricole, ainsi que le droit aux connaissances associées développées et gérées par les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales.

3. Les États veilleront à ce que les systèmes de culture et d’élevage des paysans soient protégés de la contamination génétique, de la biopiraterie et du vol. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de maintenir les systèmes agraires, pastoraux et agroécologiques traditionnels dont dépendent leur subsistance et le renouvellement de la biodiversité agricole.

4. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’exclure des droits de propriété intellectuelle les ressources génétiques, la biodiversité agricole et les savoirs et technologies qui y sont associés qui sont possédés,découverts ou développés par leurs propres communautés.

5. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de ne pas accepter les mécanismes de certification établis par les sociétés transnationales. Ils ont le droit d’utiliser les mécanismes de certification établis ou adoptés par leur gouvernement. Les systèmes de garantie gérés par les organisations paysannes avec l’appui des pouvoirs publics devraient être promus et protégés.

6. Les États veilleront à ce que les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales soient libres de conserver et de développer leurs connaissances dans les domaines de l’agriculture, de la pêche et de l’élevage.

7. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’être protégés contre des mesures représentant une menace pour la diversité biologique et les savoir-faire traditionnels, y compris les formes de propriété intellectuelle qui pourraient avoir des conséquences préjudiciables sur leurs savoir-faire traditionnels et l’utilisation des ressources génétiques.

8. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de participer à la prise de décisions sur les questions liées à la conservation et à l’utilisation durable de la biodiversité agricole.

  • Article 29 DROITS CULTURELS ET SAVOIRS TRADITIONNELS : «  2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’assurer librement le développement de leur culture et de leurs connaissances, et le droit de maintenir, de contrôler, de protéger et de développer leur savoir culturel ou traditionnel, y compris leurs techniques, leurs ressources génétiques, leurs semences et leur pharmacopée.  »

  • Article 30 Responsabilité de l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations

internationales (voir rapport pour détails)