LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique - JORF n°0235 du 8 octobre 2016

Niveau juridique : France

La loi a été publiée au journal officiel :LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.

 

Deux sujets principaux sont à retenir dans ce texte : 1) la gestion des données issues de travaux de recherche publique 2) le secret des affaires et les informations mises à disposition par l’administration.

1) GESTION DES DONNEES issues de travaux de recherche publique

La loi définitivement adoptée complète dans son article 30 le code de la recherche par un article L. 533-4 précisant dans son

«  II. - Dès lors que les données issues d’une activité de recherche financée au moins pour moitié par des dotations de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des subventions d’agences de financement nationales ou par des fonds de l’Union européenne ne sont pas protégées par un droit spécifique ou une réglementation particulière et qu’elles ont été rendues publiques par le chercheur, l’établissement ou l’organisme de recherche, leur réutilisation est libre. »

  • -> Par rapport à cet article, il est intéressant de noter, comme cela a été précisé par les débats en commission à l’Assemblée Nationale (cf extraits ci-dessous) que les données génétiques, découlant de travaux de recherche financés pour moitié par fonds publics, semblent concernées par ce projet de loi.

  • Extraits des réunions des mercredi 13 et jeudi 14 janvier 2016 de la commission des Lois de l’Assemblée nationales : les données génétiques, découlant de travaux de recherche financés pour moitié par fonds publics, semblent concernées par ce projet de loi.

lien vers ce débat :www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r3399.asp#P2343_702016 ) :

«  Sur l’article 17 du projet de loi, Point3.b. La consécration du droit de réutilisation libre des données issues d’une activité de recherche financée pour moitié par fonds publics lorsqu’elles ont été rendues publiques légalement

Le II de l’article L. 533-2 (nouveau) du code de la recherche prévoit que les données issues d’une activité de recherche financée majoritairement par fonds publics, qui ont été rendues publiques et qui ne sont pas protégées par un droit spécifique ou une réglementation particulière, sont librement réutilisables.

Comme l’indique l’étude d’impact, les données que produisent les chercheurs sont à la base des raisonnements qu’ils développent dans leurs écrits. Il peut s’agir de données d’observation, capturées en temps réel, comme en neuro-imagerie, en photographie astronomique ou dans le cadre d’enquête ; de données expérimentales obtenues à partir d’équipements de laboratoire, telles des chromatogrammes ; de données computationnelles, générées par des modèles informatiques, par exemple en météorologie ou en économie ; ou encore de données dérivées, issues du traitement ou de la combinaison de données brutes ou de petits jeux de données, comme dans le cas de bases de données génétiques, de résultats de fouilles de texte, ou de collections d’écrits ou d’archives historiques.

Le projet de loi ne définit pas la notion de « données de recherche ». Selon l’étude d’impact, la définition suivante pourrait être proposée : « les données de la recherche sont l’ensemble des données factuelles issues d’observations, d’enquêtes, de corpus, d’archives, d’expériences ou d’analyses computationnelles, enregistrées sous tout format et sur tout support, dans une forme brute ou après avoir été traitées ou combinées, et sur lesquelles se fondent les raisonnements du chercheur et qui sont jugées nécessaires à la validation des résultats de la recherche ».

Dans une réponse à un questionnaire de votre rapporteur, le Gouvernement distingue trois types de données :

– les données incluses dans une publication (tableaux, figures, faits dispersés dans le texte) et qui peuvent faire l’objet d’une structuration et d’une mise en forme par l’éditeur (par exemple, des schémas, figures, tableaux…). L’exclusivité de ces données est en général cédée à l’éditeur au même titre que l’article par l’auteur-chercheur ;

– les données associées à une publication ou données brutes (« underlying data » ou « supplementary data » en anglais) qui ont servi à la production de l’article, fournies aux éditeurs à leur demande. L’exclusivité n’est a priori pas cédée à l’éditeur. En France, ces données n’appartiennent pas à l’auteur non plus mais à son institution ;

– les données produites dans un cadre de projet, d’observatoire, hors publications, et pouvant être agrégées à d’autres données dans une infrastructure et offertes à la réutilisation.

Le présent article prévoit que les données de recherche sont automatiquement réutilisables librement si trois conditions sont remplies :

– il doit d’agir de données issues d’une activité de recherche financée majoritairement par fonds publics au sens du I du présent article. En conséquence, les données issues de travaux de recherche privée ne sont pas librement réutilisables ;

– ces données ne doivent être protégées par aucun « droit spécifique » ni par « une réglementation particulière » : sont donc écartées les données protégées par des droits particuliers, qu’ils soient d’origine contractuelle ou légale. Il faut notamment évoquer à cet égard la protection due au respect de la vie privée, aux données à caractère personnel, et à la propriété intellectuelle. De même, les données confidentielles en vertu d’un contrat de collaboration, ou au titre de secrets protégés par la loi, comme le secret professionnel ou le secret défense, ne seront pas librement réutilisables ;

– il faut que ces données aient été rendues publiques soit par le chercheur lui-même, soit par son établissement ou son organisme de recherche. Il s’agit ici de reconnaître que les données de la recherche sont des données d’intérêt public dont la vocation même est de pouvoir circuler dès lors qu’elles ont été rendues publiques. Nul ne doit pouvoir priver autrui de leur usage, pas même le chercheur qui les a collectées dès lors que ses travaux ont été rendus publics. Rappelons en effet que le droit d’auteur du chercheur ne porte que sur son « œuvre » et non sur les « données » au fondement de son raisonnement. C’est la raison pour laquelle son laboratoire de recherche pourra rendre ces données publiques même si le chercheur s’y oppose.

L’accès à ces données et leur réutilisation constituent un enjeu à la fois scientifique (reproductibilité de la recherche, recherches interdisciplinaires), économique (rationalisation des moyens consacrés à la recherche, opportunités pour l’économie de la connaissance et de l’innovation), social et de citoyenneté (vulgarisation scientifique, éducation, …). Or, on estime que le nombre de données générées par la recherche augmente de 30 % chaque année et évalue la perte de ces données à 80 % en vingt ans (176). »

 

2) SECRET DES AFFAIRES et les informations mises à disposition par l’administration.

Des débats ont eu lieu de l’examen en séance plénière au Sénat le 24-04-2016, sur l’introduction de la notion de secret des affaires dans le code des relations entre le public et l’administration (discussion sur l’article 4 du projet de loi). A priori, cette notion n’a pas été retenue par le Sénat. Cet article concerne également les informations mises à disposition par l’administration.

«  Mme Catherine Morin-Desailly. Mon intervention aura le même fondement que celle de Mme la secrétaire d’État. Je m’intéresserai d’abord à la procédure, avant d’en venir au fond du sujet, à savoir l’intégration, dans ce projet de loi, du secret des affaires.

Mes chers collègues, anticiper la transposition d’une directive, sans permettre un débat démocratique et partagé permettant de bien mesurer de quoi il s’agit, cela me gêne profondément. Si l’on commence à aller plus loin que la transposition des directives, à quoi servira le Parlement ? En effet, une grande part de notre législation repose aujourd’hui sur les décisions prises par l’Union européenne.

Le distinguo entre le secret industriel et le secret commercial, auquel, en tant que présidente de la commission de la culture, je suis extrêmement sensible, a été rappelé. Il s’agit en effet de la question des brevets et de la propriété intellectuelle>. Le secret des affaires peut aussi servir de fondement à une entreprise pour attaquer soit un journaliste soit un ancien salarié qui ferait des révélations, au motif que celles-ci constituent un préjudice pour l’activité de l’entreprise en question.

Le vote récent par le Parlement européen de la directive sur le secret des affaires inquiète, car ce texte fixe un cadre très large, visant à protéger de nombreuses informations auxquelles l’opinion publique pourrait s’estimer en droit d’accéder. Les garde-fous prévus sont insuffisants, puisqu’ils placent la liberté d’informer sous l’épée de Damoclès de décisions judiciaires fondées sur des notions trop floues.

Le risque, c’est de transposer la sévérité du système luxembourgeois à l’ensemble des pays européens, alors que la plupart d’entre eux sont beaucoup plus protecteurs s’agissant de la liberté d’informer. En outre, la directive ne fait à aucun moment référence à la protection des sources.

En janvier 2015, nous avions débattu de ce sujet dans le cadre de la loi Macron, à l’occasion de l’examen de certains amendements, sans que le dispositif proposé protège réellement la liberté d’informer.

Certes, il est important de le rappeler, nos entreprises doivent protéger <leur capital stratégique, ainsi que les informations non brevetables, mais indispensables à leur fonctionnement et à leur développement. Selon moi, un véritable débat est nécessaire en la matière. Par ailleurs, le statut légal des lanceurs d’alerte doit également faire l’objet d’une réflexion.

Tous ces débats sont devant nous. Nous aurons l’occasion d’évoquer de nouveau ces questions dans le cadre de l’examen de la proposition de loi visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias. De grâce, n’anticipons pas trop des débats qui sont de première importance pour la démocratie ! »