Question O-000146/2015 - Brevets et droits des sélectionneurs de semences

Niveau juridique : Union européenne

Question avec demande de réponse orale à la Commission Article 128 du règlement

Czesław Adam Siekierski, au nom de la commission de l’agriculture et du développement rural

Pavel Svoboda, au nom de la commission des affaires juridiques

 

 

Texte de la question du 18-11-2015

Selon une décision (G2/12 et G2/13) prise récemment par la Grande Chambre de recours de l’Office européen des brevets (OEB), il est possible de breveter des caractères végétaux, y compris lorsque ces caractères sont développés ou pourraient être obtenus à l’aide de techniques de sélection essentiellement biologiques. Cette décision équivaut à une interprétation restreinte de l’article 53, point b), de la Convention sur le brevet européen et ouvre donc la voie à de vastes possibilités de délivrance de brevets couvrant des variétés végétales. Cela va à l’encontre de l’exemption accordée aux obtenteurs, exposée à l’article 15 de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) de 1991 et à l’article 15 du règlement (CE) n° 2100/94. Il est nécessaire de disposer d’un accès illimité au matériau biologique afin de stimuler la dynamique innovatrice du secteur de la sélection végétale. La décision prise par l’OEB affaiblit le potentiel d’innovation du secteur de la sélection végétale cherchant à développer de nouvelles variétés et met en péril la production et la sécurité alimentaires mondiales. Elle se répercutera de manière négative sur la compétitivité européenne et pourrait déboucher sur l’émergence de monopoles sur le marché alimentaire en raison de la baisse de la diversité des produits proposés aux consommateurs.

Il est capital d’équilibrer la législation de l’Union (notamment la directive 98/44/CE) afin de respecter les obligations internationales en matière de droits de propriété intellectuelle (UPOV) et de stimuler la compétitivité innovatrice au sein du secteur de la sélection végétale en Europe. Selon l’article 26 du règlement d’exécution de la Convention sur la délivrance de brevets européens, la directive 98/44/CE constitue un moyen complémentaire d’interprétation de demandes de brevets européens et de brevets concernant des inventions biotechnologiques. La clarification de la directive 98/44/CE se répercutera aussitôt sur les pratiques de l’OEB.

1. La Commission sait-elle que la décision prise par l’OEB freine l’innovation en rendant les sélectionneurs dépendants des détenteurs de brevets et, par conséquent, aura des effets sur la production et la sécurité alimentaires mondiales?

2. La Commission peut-elle, d’urgence, clarifier la directive 98/44/CE pour garantir réellement l’exclusion de variétés et de caractères végétaux de la brevetabilité et d’assurer le recours illimité des sélectionneurs au matériau biologique afin d’encourager l’innovation, de créer des conditions de concurrence équitables et d’offrir de plus amples possibilités aux PME dans le domaine de la sélection, ainsi que le Parlement l’appelait de ses vœux dans la résolution qu’il a adoptée le 10 mai 2012 sur le brevetage des procédés essentiellement biologiques(1)?

 

(1) Textes adoptés à cette date, P7_TA(2012)0202.

 

Lien : www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2015-000146+0+DOC+XML+V0//FR