Arrêt de la Cour UE du 6 septembre 2012. Pioneer Hi Bred Italia Srl contre Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali.

Niveau juridique : Union européenne

Dans le cadre d’une question préjudicielle posée par l’Italie à la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE), la CJUE considère que la mise en culture d’organismes génétiquement modifiés tels que des variétés du maïs MON 810 ne peut pas être soumise à une procédure nationale d’autorisation, lorsque l’utilisation et la commercialisation de ces variétés sont autorisées et que lesdites variétés ont été admises au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles.

Un État membre ne peut pas s’opposer de manière générale à la mise en culture sur son territoire de tels organismes génétiquement modifiés dans l’attente de l’adoption de mesures de coexistence visant à éviter la présence accidentelle d’organismes génétiquement modifiés dans d’autres cultures.

Extraits :

1. La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 26 bis de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106, p. 1), telle que modifiée par la directive 2008/27/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2008 (JO L 81, p. 45, ci‑après la «directive 2001/18»), lu en combinaison avec la recommandation 2003/556/CE de la Commission, du 23 juillet 2003, établissant des lignes directrices pour l’élaboration de stratégies nationales et de meilleures pratiques visant à assurer la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques (JO L 189, p. 36, ci-après la «recommandation du 23 juillet 2003»), et la recommandation de la Commission du 13 juillet 2010 établissant des lignes directrices pour l’élaboration de mesures nationales de coexistence visant à éviter la présence accidentelle d’OGM dans les cultures conventionnelles et biologiques (JO C 200, p. 1, ci-après la «recommandation du 13 juillet 2010»).

2. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Pioneer Hi Bred Italia Srl (ci-après «Pioneer») au Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (ministère des Politiques agricoles, alimentaires et forestières) au sujet de la légalité d’une note de ce ministère informant Pioneer que, dans l’attente de l’adoption, par les régions, de règles propres à assurer la coexistence des cultures conventionnelles, biologiques et génétiquement modifiées, il ne pouvait instruire la demande de cette société visant à être autorisée à mettre en culture des hybrides de maïs génétiquement modifiés déjà inscrits au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (ci‑après le «catalogue commun»).

Pour conclure : la mise en culture d’organismes génétiquement modifiés tels que des variétés du maïs MON 810 ne peut pas être soumise à une procédure nationale d’autorisation, lorsque l’utilisation et la commercialisation de ces variétés sont autorisées et que lesdites variétés ont été admises au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles.

L’article 26 bis de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil, telle que modifiée par la directive 2008/27/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2008, ne permet pas à un État membre de s’opposer de manière générale à la mise en culture sur son territoire de tels organismes génétiquement modifiés dans l’attente de l’adoption de mesures de coexistence visant à éviter la présence accidentelle d’organismes génétiquement modifiés dans d’autres cultures.

eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=688217:cs&lang=fr&list=688359:cs,688217:cs,688223:cs,688023:cs,687971:cs,684271:cs,681562:cs,681421:cs,681396:cs,681193:cs,&pos=2&page=1&nbl=3511&pgs=10&hwords=semences* &checktexte=checkbox&visu=#texte