Niveau juridique : France
Question publiée au JO le : 04/09/2012 page : 4865
Réponse publiée au JO le : 25/12/2012 page : 7839
Texte de la question
M. Christophe Bouillon alerte M. le ministre délégué auprès du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, chargé de l’agroalimentaire, sur les conséquences de la décision du 12 juillet 2012 de la Cour de justice de l’Union européenne concernant les directives européennes sur la commercialisation des semences de légumes. En effet, par cet arrêt la CJUE a jugé valide ces directives tout en assurant que celles-ci prenaient en compte les intérêts économiques des vendeurs de variétés anciennes dans la mesure où elles permettraient leur commercialisation sous certaines conditions. Il apparaît cependant, et ceci a été confirmé par l’avocat général dans ses conclusions, que les semences de la plupart des espèces de plantes agricoles ne peuvent être commercialisées que si la variété en question est officiellement admise. Cette admission suppose que la variété soit distincte, stable ou suffisamment homogène, que sa capacité de rendement soit établie. Or il s’avère que pour bon nombre de variétés anciennes ces preuves ne peuvent être apportées. Aussi et devant la portée de cette décision pour la circulation et la commercialisation de variétés anciennes de légumes, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si des solutions sont envisagées afin de sécuriser la circulation et commercialisation de ces variétés.
Texte de la réponse
Le ministère chargé de l’agriculture assure le suivi des travaux en cours de révision de la réglementation européenne en matière de commercialisation des variétés, semences et plants. Ces travaux visent à simplifier et rénover la réglementation actuellement en vigueur, tout en préservant et réaffirmant les objectifs de qualité et de durabilité de notre agriculture. Dans ce cadre, l’arrêt du 12 juillet 2012 de la Cour de justice de l’Union européenne relatif à l’affaire C59-11 (Association Kokopelli) est un élément important à prendre en compte dans la construction de la future réglementation. Dans cet arrêt, la Cour réaffirme la légitimité et la proportionnalité de la réglementation européenne actuelle relative à la commercialisation des semences et des plants, et souligne le fait que la validité de cette réglementation n’est affectée ni par certains principes du droit de l’Union européenne, ni par les engagements pris par cette dernière aux termes du Traité international sur les ressources phytogénétiqques pour l’alimentation et l’agriculture (TIRPAA). Ainsi, la réglementation actuelle ne viole ni les principes d’égalité de traitement, de libre exercice d’une activité économique et de libre circulation des marchandises, ni les engagements pris par l’Union aux termes du TIRPAA. Par ailleurs, la Cour rappelle que la réglementation actuelle prend en compte les intérêts économiques des opérateurs qui offrent à la vente des « variétés anciennes » ne satisfaisant pas aux conditions d’inscription aux catalogues officiels, en ce qu’elle n’exclut pas la commercialisation de ces variétés. Comme l’a souligné la Cour, la réglementation européenne, et son application sur notre territoire, tient déjà compte de la nécessité de prévoir certaines adaptations pour différentes typologies de variétés. Ainsi, des critères spécifiques d’inscription, accompagnés de dispositifs d’aide ou de gratuité d’inscription, ont été mis en place en France pour permettre l’accès au catalogue officiel de variétés anciennes ou destinées aux jardiniers amateurs. Près de trois cents variétés ont été inscrites au catalogue officiel français dans ces conditions. La Cour européenne de justice, en tant que cour d’appel ultime de l’Union européenne, confirme la légitimité d’une réglementation mise en place historiquement pour limiter les pratiques abusives, voire dangereuses d’un point de vue phytosanitaire. Dans le cadre de la révision réglementaire en cours sur les semences et les plants, le ministère chargé de l’agriculture continuera à défendre l’accès au catalogue officiel des variétés végétales dans des conditions aménagées en tant que de besoin, dans le respect des principes fondamentaux de loyauté des échanges et de non distorsion de concurrence.