intervention colloque EcoPB sélection participative
Guy Kastler,
Résumé
La question du droit demande de définir l’objet du droit, la variété résultant d’un programme de sélection participative :
1 – une variété homogène et stable, présentant quand c’est nécessaire une VAT suffisante
2 – une variété sélectionnée pour l’AB ou faibles intrants, DHS et surtout VAT pouvant être insuffisants
3 – une population dont seuls certains caractères agronomiques ou technologiques sont stables et répartis de manière homogène, mais pas l’ensemble des caractères morphologiques
4 – une variété destinée à continuer à évoluer dans le cadre d’un programme de gestion dynamique de la biodiversité cultivée.
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Texte complet
Le droit européen sur la commercialisation des semences et le COV, et la définition légale de la variété qui en découle (DHS, VAT), permettent pour 1 l’inscription au catalogue et la commercialisation des semences. La variété peut être dans domaine public ou protégée par un COV. Se pose alors la question de la propriété du COV : obtention d’un seul partenaire (option de l’INRA en France pour qui la propriété de la variété est inaliénable) ? Droit de licence gratuit ? limité aux agriculteurs ayant participé au programme de sélection ? Co-obtention avec les paysans ? Pour 2, l’Allemagne ou l’Autriche proposent des critères VAT spécifiques, la France un catalogue « amateur » . L’inscription au catalogue B, la limitation des échanges de semences à un « club » , ou l’utilisation de la dérogation pour variété industrielle peuvent résoudre certains cas spécifiques. Pour 3 et 4 il reste à déterminer jusqu’où la dérogation permettant des échanges de semences dans le cadre de programmes de recherche ou de sélection peut accompagner la gestion et la diffusion des variétés.
Le droit s’appliquant à « la contribution que (…) les agriculteurs de toutes les régions du monde (…) continueront d’apporter à la conservation et à la mise en valeur des ressources phytogénétique » , définie dans le TIRPAA ouvre d’autres champ de recherche. L’UE a ratifié ce Traité, mais ne l’a pour encore transcrit sur ce point dans sa législation.
a – la notion de « variété de conservation » ne concerne-t-elle que la contribution passée des agriculteurs ? Le CPS européen semble vouloir la limiter aux variétés locales (région d’origine ou d’adoption) dont on peut prouver l’ancienneté et la menace d’érosion génétique. Ne devrait-on pas l’ouvrir à la reconnaissance de la mise en valeur actuelle des ressources phytogénétiques par les agriculteurs ?
b - la loi suisse qui permet depuis quinze ans l’échange de quantités limitées de semences de variétés non inscrites sans avoir déstabilisé le commerce semencier dans ce pays peut-elle intéresser les autres pays de l’UE ?
Un autre champ de recherche semblent aussi nécessaire sur les règlements sanitaires, orientés sur l’éradication et non la maîtrise des pathogènes, qui peuvent par exemple empêcher toute sélection massale en plantes pérennes.
Enfin, concernant la protection, l’application du droit des communautés au « partage des avantages » (CDB) pose le problème de la définition juridique en Europe d’une « communauté » et des « droits collectifs » qui pourraient concerner les variétés issues de sélection participative.