Le processus d’adhésion à l’UPOV : Empêcher l’adoption de lois appropriées sur la protection des obtentions végétales pour les nouveaux membres
Nirmalya Syam, Shirin Syed, and Viviana Munoz-Tellez,
Résumé
L’étude « Le processus d’adhésion à l’UPOV : Empêcher l’adoption de lois appropriées sur la protection des obtentions végétales pour les nouveaux membres « , publiée par le South Centre et APBREBES, analyse le processus d’adhésion pour les pays qui veulent devenir membres de l’UPOV etfournit des résultats à la fois surprenants et inquiétants.
Le processus d’adhésion à l’UPOV est extrêmement rigide et inflexible.
La comparaison des procédures d’adhésion à l’UPOV avec d’autres accords montre que qu’il n’existe aucun autre instrument qui exige des nouveaux membres qu’ils adoptent l’accord de manière aussi rigide dans leur législation nationale. Les traités sur la propriété intellectuelle administrés par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), l’adhésion à l’Organisation mondiale du commerce (OMC), ou les autres conventions de l’ONU concernant les ressources génétiques (telles que la Convention sur la diversité biologique ou le Traité de la FAO) sont loin d’être aussi rigides que l’UPOV sur cette question. Ce système inflexible prive les nouveaux États membres de la possibilité de d’élaborer des lois sur la protection des obtentions végétales adaptées à leur système agricole, à leur niveau de développement et à leurs besoins.
Le processus d’adhésion à l’UPOV est injuste car il traite les États de manière inégale.
Si un nouveau membre veut ratifier l’Acte de 1991, sa législation est analysée mot à mot et si elle n’est pas conforme à l’Acte de l’UPOV, une modification de la loi est nécessaire. Le résultat est que le Secrétariat de l’UPOV a plus de pouvoir de définition dans l’élaboration d’une loi sur la protection des obtentions végétales qu’un parlement national élu. En revanche, il n’y a aucun contrôle lorsqu’un membre existant ratifie le même acte. Cette souplesse a permis à certains membres existants de l’UPOV de ratifier l’acte de 1991 de la Convention UPOV avec des lois qui ne seraient pas acceptées de la part des nouveaux membres. L’UPOV diffère également à cet égard de tous les autres accords internationaux qui ont été analysés.
Cette rigidité et l’inégalité de traitement exacerbent un problème fondamental avec l’UPOV : la Convention a été élaborée par quelques pays industrialisés pour répondre à leurs pour répondre à leurs propres besoins et à ceux de leur industrie, et elle est maintenant imposée au monde entier, privant les pays du Sud de la possibilité de développer des systèmes alternatifs de protection des obtentions végétales adaptés à leurs priorités.
L’une des conclusions de l’étude est donc qu’il serait avantageux pour de nombreux pays de ne pas adhérer à l’UPOV et de conserver la liberté de développer une législation adaptée à leurs besoins. Cependant, l’étude identifie également des possibilités d’amélioration au sein de l’UPOV. Avec l’introduction du principe de la déférence nationale dans l’interprétation des lois, certaines des lacunes mentionnées pourraient au moins être être réduites. En fin de compte, les auteurs concluent que les discussions sur la sur la coopération multilatérale en matière de droits d’obtentions végétales pourraient être poursuivies sous l’égide d’autres forums, tels que la FAO, avec la participation de tous les États sur un pied d’égalité, ainsi que toutes les parties prenantes représentant les agriculteurs et les les petits exploitants en plus des obtenteurs (contrairement à l’UPOV).