Parlement européen : REPONSE question E-002074-15 de Jean Arthuis (ALDE) - Échalote traditionnelle — une concurrence déloyale

Niveau juridique : Union européenne

  • Texte de la question :

Depuis 2005, l’échalote traditionnelle subit la concurrence déloyale de la filière batave. Différente par son goût et par sa forme, l’échalote néerlandaise se différencie également par son mode de production. Elle est le fruit de semis et non de bulbes comme le veut la production traditionnelle. Cette différence dans la méthode de culture engendre une baisse des coûts de production.

Les conséquences sur la filière traditionnelle sont importantes. La plus préjudiciable pour la filière est l’impact sur le prix de vente de la production. Le prix de revient d’une échalote traditionnelle est compris entre 40 et 50 centimes le kilo, alors que le prix de vente est tombé à six centimes.

Les producteurs français d’échalote traditionnelle dénoncent cet état de fait depuis 2005 auprès de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV). Pour remédier à la situation, l’OCVV a déjà, en 2005, statué sur l’élaboration d’un cadre strict d’examen qui permet de différencier avec précision l’échalote de l’oignon en s’assurant en particulier que les caractères spécifiques de l’échalote sont respectés. Aujourd’hui, il s’avère que ce protocole d’identification n’est pas appliqué. Il en résulte une concurrence déloyale qui porte atteinte aux règles du marché intérieur.

Quelles mesures peuvent être mises en place pour faire respecter l’article 102 du traité FUE?

  • Texte de la REPONSE donnée par Mme Vestager au nom de la Commission

L’article 102 du TFUE concerne l’exploitation abusive d’une position dominante par une entreprise, c’est-à-dire une entité exerçant une activité économique. L’application de cet article suppose donc la présence d’une entreprise en position dominante, or les informations figurant dans la question ne permettent pas d’aboutir à une telle conclusion. Par ailleurs, aucun élément n’indique l’existence d’une quelconque position dominante sur le marché des échalotes.

En outre, pour que les pratiques d’une entreprise soient contraires à l’article 102 du TFUE, elles doivent constituer une exploitation abusive de sa position dominante. L’article 102 du TFUE dresse une liste non exhaustive de ces pratiques. La question ne comporte pas d’indication précise quant aux éventuelles pratiques abusives.

Par conséquent, la Commission n’a pas l’intention de prendre de mesure sur la base de l’article 102 du TFUE en la matière. Elle pourra examiner ces questions plus avant dès lors que des éléments indiquant l’existence d’une position dominante et de pratiques abusives seront portés à sa connaissance.

D’une manière générale, concernant le fond des questions soulevées, et en particulier le rôle de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV), la Commission invite l’Honorable Parlementaire à se reporter à la réponse qu’elle a donnée à la question écrite E-005028/2013(1). S’agissant des variétés d’échalotes contestées, l’OCVV a apporté son aide au Naktuinbouw et au GEVES en organisant des essais parallèles en 2014 et en mettant sur pied un groupe de travail. Celui-ci a pour objectif de proposer, d’ici fin 2015, des modifications au protocole TP-46/2 de l’OCVV concernant les oignons et les échalotes.

(1) www.europarl.europa.eu/plenary/fr/parliamentary-questions.html