Assemblée Nationale : réponse à la question N° : 64334 de M. François Sauvadet ( UDI - Côte-d’Or ) - Brevets et semences.

Niveau juridique : France

Question publiée au JO le : 23/09/2014

Réponse publiée au JO le : 04/11/2014

Texte de la question

M. François Sauvadet attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur les semences agricoles dans le cadre du projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt. Malgré les avancées concrètes proposées par le projet de loi, notamment celle du droit des agriculteurs d’échanger leurs propres semences, des inquiétudes subsistent, notamment concernant la limitation des brevets. Cette loi, si elle était appliquée, ferait du paysan qui reproduit ses propres semences ou animaux, un contrefacteur. Les semences de ferme et paysannes ne peuvent pourtant pas être considérées comme des contrefaçons. Issues de méthodes traditionnelles de sélection et d’observation du terroir, elles sont aujourd’hui légitimes. Aussi, il lui demande s’il envisage de laisser le choix entre les semences de fermes ou paysannes et celles certifiées du commerce.

Réponse, le 4-11-2014

La loi du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon rappelle que la pratique de la semence de ferme telle que définie et encadrée par la loi n° 2011-1843 du 8 décembre 2011 relative aux certificats d’obtention végétale ne peut être considérée comme de la contrefaçon. Aucun agriculteur n’est pour autant obligé d’utiliser une variété protégée par un COV ou possédant une caractéristique brevetée. Pour les variétés non protégées (plusieurs centaines sont inscrites au catalogue national des espèces et variétés de plantes cultivées), la loi du 8 décembre 2011 ne modifie en rien le droit des agriculteurs à ressemer leur champ avec une partie de leur récolte. Pour rappel, la loi du 8 décembre 2011 conforte le dispositif des COV comme élément essentiel de protection intellectuelle des variétés végétales, permettant de protéger l’innovation dans le secteur de la génétique végétale dans le respect de l’équilibre des droits entre les différents acteurs. Ce dispositif permet en particulier que l’agriculteur qui met en culture une variété protégée, puisse utiliser une partie de sa récolte comme semence en vue de la récolte suivante (« semence de ferme »), sans accord préalable de l’obtenteur. Cette possibilité est ouverte pour 21 espèces, conformément au règlement (CE) n° 2100-94. Cette liste d’espèces a été élargie à 13 espèces pour lesquelles la pratique de semences de ferme est autorisée sur le territoire national par le décret n° 2014-869 du 1er août 2014 portant application de l’article L. 623-24-1 du code de la propriété intellectuelle. Le texte de la loi renvoie à des accords interprofessionnels le soin d’organiser les modalités de cette pratique, notamment le versement d’une indemnité aux obtenteurs détenteurs du COV afin de prévoir une juste rémunération de leurs travaux de recherche. La production et l’utilisation de semences de ferme sont donc exclues du champ de la contrefaçon.

Lien : questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-64334QE.htm