Arrêt de la Cour - 5 juillet 2012 Geistbeck et Geistbeck Affaire C-509/10

Niveau juridique : Union européenne

Dans l’affaire qui oppose Josef Geistbeck,Thomas Geistbeck contre Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH, la Cour européenne devait trancher les questions préjudicielles suivantes :

«1) Convient-il de calculer la ‘rémunération équitable’ dont un agriculteur est redevable en vertu de l’article 94, paragraphe 1, du règlement n° 2100/94, à l’égard du titulaire d’un droit de protection communautaire des obtentions végétales pour avoir utilisé du matériel de multiplication d’une variété protégée obtenu par mise en culture sans s’acquitter des obligations édictées à l’article 14, paragraphe 3, du règlement n° 2100/94 et à l’article 8 du règlement n° 1768/95, sur la base du montant moyen perçu pour la production sous licence de matériel de multiplication de variétés protégées de l’espèce végétale concernée dans la même région ou y a-t-il lieu de se fonder sur la rétribution (inférieure) qui serait due, conformément à l’article 14, paragraphe 3, quatrième tiret, du règlement n° 2100/94 et à l’article 5 du règlement n° 1768/95, en cas de mise en culture autorisée?

2) S’il convient de se fonder uniquement sur la rétribution due en cas de mise en culture autorisée:

Dans ce type de situation, et alors que l’agriculteur n’a commis qu’une unique infraction imputable à une faute, le titulaire du droit de protection des obtentions végétales peut-il calculer le montant du préjudice à réparer en application de l’article 94, paragraphe 2, du règlement n° 2100/94 de façon forfaitaire, sur la base de la redevance perçue lors de l’octroi d’une licence de production de matériel de multiplication?

3) Lors du calcul de la ‘rémunération équitable’ due en vertu de l’article 94, paragraphe 1, du règlement n° 2100/94 ou de la réparation du préjudice due en application de l’article 94, paragraphe 2, dudit règlement, le coût des moyens de contrôle particulièrement importants engagés par un organisme qui défend les droits d’un grand nombre de titulaires de droits de protection peut-il, voire doit-il, être pris en considération par le biais de l’allocation d’un montant s’élevant au double, respectivement, de la rémunération habituellement convenue ou de la rétribution due en application de l’article 14, paragraphe 3, quatrième tiret, du règlement n° 2100/94?»

Dans sa décision du 5 juillet 2012, la Cour a décidé que :

1) Pour fixer la «rémunération équitable» due, en vertu de l’article 94, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, par un agriculteur qui a utilisé du matériel de multiplication d’une variété protégée obtenu par mise en culture sans s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, paragraphe 3, de ce règlement, lu conjointement avec l’article 8 du règlement (CE) n° 1768/95 de la Commission, du 24 juillet 1995, établissant les modalités d’application de la dérogation prévue à l’article 14, paragraphe 3, du règlement n° 2100/94, tel que modifié par le règlement (CE) n° 2605/98 de la Commission, du 3 décembre 1998, il convient de retenir comme base de calcul le montant de la redevance due pour la production sous licence de matériel de multiplication de variétés protégées de l’espèce végétale concernée dans la même région.

2) Le paiement d’une indemnité en dédommagement des frais engagés pour le contrôle du respect des droits du titulaire d’une obtention végétale ne saurait entrer dans le calcul de la «rémunération équitable» prévue à l’article 94, paragraphe 1, du règlement n° 2100/94.

Lire toute la décision : eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=681047:cs&lang=fr&list=681193:cs,681047:cs,680986:cs,680879:cs,680762:cs,680570:cs,680684:cs,680533:cs,680618:cs,680484:cs,&pos=2&page=1&nbl=3504&pgs=10&hwords=semences* &checktexte=checkbox&visu=#texte