Cette affaire concerne des montres mais traitent des thèmes suivants dont le raisonnement peut s’appliquer à d’autres types de DPI : «Renvoi préjudiciel – Règlement (CE) n° 1383/2003 – Mesures visant à empêcher la mise sur le marché de marchandises de contrefaçon et de marchandises pirates – Article 2 – Champ d’application du règlement – Vente, à partir d’un État tiers, par Internet, d’une montre de contrefaçon à des fins privées à un particulier, résidant dans un État membre – Saisie de la montre par les autorités douanières lors de son entrée sur le territoire de l’État membre – Régularité de la saisie – Conditions – Conditions tenant à l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle – Directive 2001/29/CE – Article 4 – Distribution au public – Directive 2008/95/CE – Article 5 – Règlement (CE) n° 207/2009 – article 9 – Usage dans la vie des affaires»
Conclusions :
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit: Le règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, concernant l’intervention des autorités douanières à l’égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l’égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle, doit être interprété en ce sens que le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle sur une marchandise vendue à une personne résidant sur le territoire d’un État membre à partir d’un site Internet de vente en ligne situé dans un pays tiers bénéficie, au moment où cette marchandise entre sur le territoire de cet État membre, de la protection garantie à ce titulaire par ledit règlement du seul fait de l’acquisition de ladite marchandise. Il n’est à cet effet pas nécessaire que, en outre, préalablement à la vente, la marchandise en cause ait fait l’objet d’une offre de vente ou d’une publicité s’adressant aux consommateurs de ce même État.
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62013CJ0098:FR:HTML