Parlement européen, Commission environnement, Projet de règlement sur le matériel de reproduction des végétaux, amendements de compromis, 6 mars 2024

Niveau juridique : Union européenne

En vue du vote sur le projet de règlement sur la commercialisation de matériel de reproduction des végétaux lors de la réunion de la Commission envi du Parlement européen le 11 mars 2024, le rapporteur du texte, Christophe Clergeau, a proposé des amendements de compromis (compromise amendements – CA), ainsi que des amendements de compromis alternatifs (alternative compromise amendements - ACA) qui concernent plusieurs points de la réglementation. Ces derniers rassemblent en un seul bloc différents amendements déposés de façon éparses sur différents articles du texte.

Voici quelques éléments relevés dans les différents amendements proposés :

  • Amendement de compromis 1 sur le champ d’application, l’utilisation/échange de semences par les agriculteurs → cet amendement reprend la proposition d’exclure du champ d’application du règlement le matériel de reproduction des végétaux, « vendu ou transféré de quelconque manière, que ce soit gratuitement ou non », à des fins d’essais officiels, de sélection, d’inspection, d’exposition ou à des fins scientifiques « y compris pour les recherches sur la ferme, ou pour des activités menées ans le cadre de la gestion dynamique des ressources génétiques ». Il clarifie aussi l’exclusion du champ d’application du MRV produits par les agriculteurices pour leur propre usage.

Il étend aussi la possibilité d’échange de semences de variétés non inscrites au répertoire officiel entre agriculteurs à l’ensemble des matériels de reproduction. Sur cette question, il propose également de préciser que les quantités qui peuvent êre échangées (à déterminer par les autorités compétentes) sont « suffisante pour assurer les besoins d’un agriculteur », et en lève la contrainte du taux de germination suffisant. Il supprime de même le suivi par les Etats membres des quantités échangées dans ce cadre.

  • Amendement de compromis 2 sur la matériel hétérogène → cet amendement introduit des dispositions pour préciser que le matériel hétérogène ne peut consister en un OGM ou une plantes NTG (catégorie 1 ou 2). Il supprime aussi l’article interdisant de prendre des mesures différentes pour le matériel hétérogène biologique et reprécise que le délai de notification ne doit pas dépasser 3 mois, et que celle-ci doit rester gratuite. Il introduit aussi un article stipulant que le matériel hétérogène ne doit pas être protégé par un brevet ou dériver d’un matériel protégé par un brevet.

Amendement de compromis sur la conservation → cet amendement propose de définir la « conservation dynamique des ressources génétiques végétales » comme « les activités menées par les banques de gènes, les banques de semences communautaires et d’autres organisations et réseaux, ainsi que par leurs membres et les particuliers qui conservent des semences, impliquant des transferts de MPR de manière formelle et informelle, à titre onéreux ou non, et visant à contribuer à la conservation et à l’enrichissement à long terme de la diversité phytogénétique. »

Il ajoute aussi le fait qu’une variété de conservation ne peut pas être couvert par un droit de propriété limitant son usage pour la conservation, la recherche, la sélection et/ou les essais, y compris les recherches participative et la sélection à la ferme. De manière générale, il propose de simplifier l’exception prévue pour les MRV commercialisés aux banques de gènes et organisations de conservation.

  • Amendement de compromis 4 sur la valeur culturale et d’utilisation durable → proposition notamment d’ajouter la notion de productivité

Amendement de compromis 5 concernant l’enregistrement des variétés → fait le lien avec les NGT et l’importance d’inclure l’information sur ces dernières dans les registres. Il propose également d’ajouter le fait que les Etats membre puissent retirer du registre des variétés une variété ou fixer des conditions de culture si cette dernière pourrait être préjudiciable à la qualité sanitaire d’autres variétés ou à la santé ou l’environnement. Il s’agit ici implicitement d’introduire par la petite porte la possibilité d’interdire la culture de variétés type nouveaux OGM.

  • Amendement de compromis 7 sur les brevets, amendant la directive 98/44/CE → cet amendement propose de redéfinir ce qui est considérée comme un procédé essentiellement biologique, pour y inclure la mutagenèse non dirigée et les variations génétiques aléatoires. Ceci permettrait en effet de restreindre le champ de la brevetabilité, puisque seuls les procédés techniques, et les plantes qui en sont issues sont brevetables… Mais cela aurai aussi pour implication de reconnaître implicitement que la mutagenèse non dirigée et les variations génétiques aléatoires ne constituent pas des procédés OGM, les OGM étant par essence des procédés techniques…

  • Amendement alterntif de compromis 1 sur le champ d’application, l’utilisation/échange de semences par les agriculteurs → il n’apporte que des changements très mineurs et ayant peu d’impacts (ni positifs ni négatifs) par rapport au texte proposé.

  • Amendement alternatif de compromis 2 sur le matériel hétérogène → pourrait conduire à la possibilité d’avoir des OGM ou des NTG dans le matériel hétérogène.

  • Amendement alternatif de compromis 3 sur la conservation → introduit une définition de la conservation dynamique des ressources génétiques végétales comme « Les activités menées par les banques de gènes, les banques de semences communautaires et d’autres organisations et réseaux, ainsi que par leurs membres et les conservateurs de semences individuels, impliquant des transferts de MPR de manière formelle et informelle, à titre onéreux ou non, et cherchant à contribuer à la conservation et à l’enrichissement à long terme de la diversité phytogénétique. ».

Il reprend le fait qu’une variété de conservation ne puisse pas être couverte par un droit de propriété, mais ne change pas l’article 29 de la proposition de règlement concernant l’exemption pour la circulation pour les banques de gènes, et qui ne reconnaît pas les activité de conservation in situ et impose des critères disproportionnés quand à la qualité des semences.

Lien vers les amendements proposés ICI (en anglais uniquement)