RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) /… DE LA COMMISSION complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité, C/2023/5303 final, en attente de publication au JO

Niveau juridique : Union européenne

La directive comptable (2013/34/UE), telle que modifiée par la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (CSRD - 2022/2464), impose aux grandes entreprises, aux petites et moyennes entreprises (PME) cotées, ainsi qu’aux sociétés mères de grands groupes, d’inclure dans une section spécifique de leur rapport de gestion les informations nécessaires pour comprendre leurs incidences sur les questions de durabilité, ainsi que les informations nécessaires pour comprendre comment les questions de durabilité affectent l’évolution de leurs affaires, leurs résultats et leur situation.

Ces informations doivent être publiées conformément aux normes européennes d’information en matière de durabilité (ESRS), qui sont adoptées par la Commission au moyen d’actes délégués qui doivent préciser le contenu et, le cas échéant, la structure à utiliser pour la présentation de ces informations.

C’est l’objet du présent règlement qui définit les normes européennes d’information en matière de durabilité (ESRS) que les entreprises doivent utiliser pour publier leurs informations en matière de durabilité. L’ESRS E4 concerne la Biodiversité et écosystèmes

Parmi les exigences de publication, on compte les politiques liées à la biodiversité.

Extraits :

«â€¯Exigence de publication E4-2 – Politiques liées à la biodiversité et aux écosystèmes (…)

AR 14.Lorsqu’elle publie des informations sur les politiques relatives aux conséquences sociales des dépendances et incidences liées à la biodiversité et aux écosystèmes visées au paragraphe 23, point f), l’entreprise peut faire référence, notamment, au protocole de Nagoya et à la convention sur la diversité biologique (CDB).

AR 15.Lorsqu’elle publie des informations sur la question de savoir si et comment ses politiques traitent la question des conséquences sociales des incidences liées à la biodiversité et aux écosystèmes conformément au paragraphe 23, point f), l’entreprise peut fournir des informations concernant:

(a)le partage juste et équitable des avantages résultant de l’utilisation des ressources génétiques; et

(b)le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause en ce qui concerne l’accès aux ressources génétiques.(…)»

Lien vers le texte 5303 ) ICI