Niveau juridique : France
Le décret précise les conditions de reconnaissance des organisations de producteurs dans le secteur des semences d’espèces végétales.
Principales dispositions :
« A la fin du chapitre Ier du titre V du livre V du code rural et de la pêche maritime, il est rétabli une section 13 ainsi rédigée :
« Section 13
« Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des semences d’espèces végétales
« Art. D. 551-72. - Toute personne physique ou morale qui produit, en tant qu’agriculteur multiplicateur, des semences végétales ou toute personne morale qui regroupe des agriculteurs-multiplicateurs, peut être membre, en qualité de producteur, d’une organisation de producteurs dans le secteur des semences d’espèces végétales.
« Les semences végétales correspondent aux produits listés comme semences ou destinés à l’ensemencement dans les parties I, V (à l’exclusion des produits relevant du code NC 1209 99 10) et IX de l’annexe 1 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles.
« Art. D. 551-73. - Pour être reconnue, l’organisation de producteurs justifie :
« 1° D’une surface annuelle minimale de production de semences sous contrat avec des établissements semenciers d’au moins 250 hectares.
« Cette surface est fixée à 150 hectares pour les organisations de producteurs de semences d’espèces potagères, ornementales, aromatiques et à parfum cultivées en plein champ.
« Aucune condition de surface n’est applicable aux organisations de producteurs ne regroupant que des producteurs de semences de riz ou ne regroupant que des producteurs de semences d’espèces potagères, ornementales, aromatiques et à parfum cultivées sous abri ;
« 2° D’au moins vingt-cinq producteurs membres ayant des contrats de multiplication de semences avec des établissements semenciers.
« Cette valeur est fixée à cinq producteurs pour les organisations de producteurs ne regroupant que des producteurs de semences de riz et à dix producteurs pour les organisations de producteurs ne regroupant que des producteurs de semences d’espèces potagères, ornementales, aromatiques et à parfum cultivées sous abri.
« Art. D. 551-74. - L’organisation de producteurs dispose de moyens en personnel correspondant au moins à un demi-équivalent temps plein.
« Art. D. 551-75. - Lorsque l’organisation de producteurs exerce une mission de planification de la production, d’optimisation des coûts de production, de mise en marché ou de négociation des contrats concernant l’offre de produits agricoles, au nom de ses membres, les producteurs membres apportent la totalité de la production couverte par des contrats de multiplication de semences pour les espèces végétales concernées par leurs adhésions à l’organisation de producteurs, à l’exception des volumes engagés auprès d’une société coopérative agricole non reconnue en qualité d’organisation de producteurs dans le secteur des semences végétales ou entrant dans le champ de l’article 1-1 du décret n° 81-605.
« Art. D. 551-76. - Les personnes physiques ou morales n’ayant pas la qualité de producteurs peuvent être membres d’une organisation de producteurs, sous réserve que les membres producteurs détiennent au moins 75 % des voix à l’assemblée générale et, lorsque l’organisation de producteurs est constituée sous forme de société, 75 % des parts sociales. » »
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