Commission européenne, Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la production et la commercialisation de matériels de reproduction végétale dans l’Union, modifiant les règlements (UE) 2016/2031, 2017/625 et 2018/848 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE et 2008/90/CE du Conseil (règlement sur les matériels de reproduction végétale), 5.7.2023, COM(2023) 414 final, 2023/0227 (COD)

Niveau juridique : Union européenne

Nota : Le texte est encore en cours d’analyse, mais voici déjà un résumé des principales dispositions

Remarques générales

→ Avec ce texte, la Commission entend proposer une nouvelle approche, avec un seul règlement qui remplace les 10 directives actuelles. Il reprend également les dispositions du règlement bio sur les semences (MHB et variétés bio adaptées à la bio) → l’idée est de tout réunir dans un seul texte.

L’objectif (selon la Commission) est d’harmoniser l’application, augmenter l’efficacité, réduire la charge administrative et encourager l’innovation.

Ce texte souhaite aussi créer un cadre pour l’introduction des technologies digitales et l’adoption de nouvelles technologies comme l’usage des techniques bio-moléculaires pour l’identification des variétés.

→ Ce texte ne bouscule pas la logique de la réglementation actuelle : il maintient les deux piliers de celle-ci : l’enregistrement des variétés et la certification des lots de MRV.

Toutefois, nouveauté par rapport aux directives actuelles, il met en place, dans certains cas, des règles pour les conditions de cultures de certaines variétés qui peuvent avoir des effets agronomiques indésirables, y compris lors de leur culture pour produire de la nourriture (ex : les variétés tolérantes aux herbicides) → va plus loin que « juste » la production de MRV.

→ Ce texte est à lire en regard avec les autres textes du « paquet Utilisation durable des ressources naturelles » qui ont été présenté en même temps, et en particulier le texte sur les nouvelles techniques génomiques (NGT).

→ Les dispositions s’appliquent sans préjudice à l’application du règlement santé des plantes.

→ De manière générale, la philosophie de ce texte s’inscrit dans la continuité d’un mouvement à l’œuvre depuis une quinzaine d’année au sein des institutions européennes : volonté de réduire au maximum les écarts d’application entre les Etats membres avec le remplacement des directives par des règlements (qui laissent moins de marge de manœuvre et d’interprétation aux autorités nationales) et large pouvoir laissé à la Commission, à qui il incombe de régler de nombreux « détails » par actes délégués ou actes d’exécution (préparé par des « comités d’experts », et qui échappent au contrôle du Parlement).

→ On notera aussi l’accroissement de la masse de données à gérer pour les autorités compétentes : beaucoup plus de données à collecter et à conserver.

De même, les opérateurs pro et tous ceux qui font circuler des semences doivent fournir toute une série d’informations aux autorités (un peu sur le même modèle que pour le matériel hétérogène biologique).

I) Champ d’application

Le règlement défini ici clairement son champ d’application. Est exclue de son champ d’application la circulation des semences entre les utilisateurs finaux pour leur propre usage privé et en dehors de leurs activités commerciales (art. 2.4 (d)). Il ne concerne pas non plus les MRV destinés à l’exportation.

Il s’applique à une liste définie d’espèces de grandes culture, de légumes, de plantes fruitières et la vigne, ayant une importance sociale et économique particulière (notamment pour la sécurité alimentaire) → liste en annexe I (critères définis art. 2.3 : la Commission peut modifier cette liste).

Il ne concerne pas les plantes ornementales – La réglementation pour le matériel forestier est réglé par un autre règlement.

1) Quelques définitions

Matériel de reproduction des végétaux (art. 2 (1)) : les végétaux capables de, ou destinés à produire des plantes entières.

Commercialisation : les actions suivantes menées par un opérateur professionnel : la vente, la détention, le transfert à titre gratuit, l’offre de vente ou tout autre mode de transfert ou de distribution à l’intérieur de l’Union ou l’importation dans celle-ci.

Opérateur professionnel : toute personne physique ou morale exerçant à titre professionnel, dans l’Union, une ou plusieurs des activités suivantes concernant les MRV :

(a) la production

(b) la commercialisation

(c) le maintien des variétés

(d) la prestation de services pour l’identité et la qualité ;

(e) la conservation, le stockage, le séchage, la transformation, le traitement, l’emballage, la fermeture, l’étiquetage, l’échantillonnage ou l’analyse, l’étiquetage, l’échantillonnage ou l’analyse.

Utilisateur final : toute personne acquérant, transférant ou utilisant du MRV pour des buts qui sont en dehors des activités pro de la personne.

Agriculteur : définition de la PAC

II) Principe : cas général

Il est permis de produire et de vendre du MRV uniquement s’il appartient à une variété enregistrée dans un registre national et à une catégorie prédéfinie : pré-base, base, certifié ou standard.

→ Pour les catégorie de pré-base, base et certifié : les contrôles sont effectués au moment de la production, par les autorités compétentes, qui appose une étiquette officielle → certaines espèces ne peuvent être produites et commercialiser que en qualité pré-base, base ou certifiée : liste en annexe IV (la Commission peut modifier cette liste)

Pour la catégorie standard, la production est sous la responsabilité de l’opérateur pro, qui appose son étiquette. Une fois par an, ce dernier déclare à l’autorité compétente les quantités par espèces de semences et matériels standard produites (art. 8.3).

→ Le Catalogue officiel est remplacé par un « registre des variétés » qui contient deux types de variétés :

  • les variétés DHS, qui doivent de plus passer les épreuves de valeur de culture et d’utilisation durable (VCUD) (pour TOUTES les espèces)(voir détails plus bas)

  • les variétés de conservation : ce sont des variétés cultivées traditionnellement ou nouvellement créée localement dans des conditions locales spécifiques et adaptée à ces conditions ; et caractérisés par un niveau élevé de diversité génétique et phénotypique entre les différentes unités de reproduction. Elle doivent posséder une « description officiellement reconnue » et sont commercialisées en qualité standard.

L’opérateur pro qui vend de telles variétés doit notifier annuellement aux autorités compétentes cette activité, en précisant les espèces et les quantités concernées.

III) Les dérogations

1) Le matériel hétérogène (MH) (art. 27)

→ reprend les prescriptions du règlement bio, et l’élargi au conventionnel

→ MH doit être notifié à l’autorité compétente avant la commercialisation → si aucune information complémentaire n’est demandée dans les 3 mois par l’autorité compétente, le matériel de reproduction de MH peut être commercialisé dans l’ensemble de l’UE.

Même obligations de traçabilité que celles déjà en place pour le matériel hétérogène biologique.

→ le MH est enregistré par les autorités nationales dans un registre dédié (différent du registre national des variétés) → a priori, pour le MH, pas de centralisation des registres à l’échelle européenne.

2) Le MRV vendu à des utilisateur.rice.s finaux.ales (art. 28)

→ n’a pas à appartenir à une variété enregistrée, ni avoir la qualité de semences de base, de pré-base, certifiée ou standard

→ conditions :

  • avoir une étiquette avec la dénomination du MRV et la mention « matériel de reproduction des végétaux pour les utilisateurs finaux – non officiellement certifié » ou, le cas échéant, « semences pour utilisateurs finaux – non officiellement certifiées »

  • ne pas appartenir à une variété enregistrée, avoir une description rendue publique, dans un catalogue commercial gardé par l’opérateur pro

  • être pratiquement exempt de parasites de qualité et de tout défaut susceptible de nuire à sa qualité de matériel de reproduction et présenter une vigueur satisfaisante et pour les semences avoir un taux de germination satisfaisant.

  • être commercialisé sous forme de plante individuelle, ou, pour les semences et les tubercules, en petits contenants

→ l’opérateur pro qui utilise cette dérogation doit notifier annuellement cette activité à l’autorité compétente, en précisant les espèces et les quantités concernées.

→ La Commission doit adopter un acte d’exécution sur les règles concernant la taille, la forme, exigence de scellé et manipulation des petits contenants.

3) MRV commercialisés à et entre des banques de gènes, organisations et réseaux (art. 29)

→ Le MRV de variétés non enregistrées peut être commercialisé à destination de ou entre des banques de gènes, des organisations ou réseaux dont les objectifs statutaires ou un objectif officiellement notifié à l’autorité compétente est la conservation des ressources génétiques, dans la mesure où ces activités sont menées dans des buts non lucratifs.

→ Ces acteurs peuvent aussi vendre des MRV à des utilisateurs finaux, à des buts non lucratifs.

→ Conditions :

  • être listé dans un registre conservé par l’acteur, avec une description appropriée de ce MRV

  • être conservé par ces acteurs, et que des échantillons du MRV soient disponibles pour l’autorité compétente sur demande

  • être pratiquement exempts de parasites de qualité et de tout défaut susceptible de nuire à leur qualité de matériel de reproduction et présenter une vigueur satisfaisante et pour les semences avoir un taux de germination satisfaisant.

→ Pas besoin d’appartenir à une catégorie pré-base, base, certifié ou standard.

→ Les banques de gènes, organisations et réseaux doivent notifier l’autorité compétente de l’utilisation de cette dérogation et indiquer les espèces concernées.

4) Échanges de semences en nature entre agriculteur.rice.s (art. 30)

→ Les agriculteurs peuvent échanger des semences de variétés non enregistrées en nature (pas de circulation d’argent).

→ Conditions :

  • être produites dans les locaux de l’agriculteur concerné ;

  • provenir de la propre récolte de l’agriculteur ;

  • ne pas faire l’objet d’un contrat de service conclu par l’agriculteur avec un opérateur professionnel effectuant la production de semences ; et

  • être utilisées pour la gestion dynamique des semences de l’agriculteur dans le but de contribuer à l’agro-diversité

  • ne pas appartenir à une variété protégée par un COV

  • échanges en quantités limitées, définies par les autorités compétentes pour chaque espèce par année et par agri, sans passer par un intermédiaire commercial ou une offre public de vente

  • être pratiquement exempt de parasites de qualité et de tout défaut susceptible d’impacter leur qualité en tant que semences, et avoir une capacité de germination satisfaisante.

Pas besoin d’appartenir à une catégorie pré-base, base, certifié ou standard.

→ Les Etats membres doivent notifier annuellement la Commission et autres Etats membres des quantités par espèces maximales qu’ils ont définies.

5) Les semences de sélectionneur (art. 31)

→ l’autorité compétente peut autoriser des opérateurs à commercialiser des générations antérieures à la catégorie de pré-base auprès d’un autre opérateur, à des fins de la sélection de nouvelles variétés

L’autorité compétente détermine la durée de l’autorisation et les quantités par espèce, lors de l’octroi de l’autorisation.

La mention « semences de sélection » doit figurer sur l’emballage.

D’autres dérogations sont prévues, que nous ne développeront pas ici : celles concernant le MRV de variétés pas encore enregistrées (art. 32), l’autorisation en cas de difficultés temporaires d’approvisionnement (art. 33), autorisation provisoire en cas d’urgence de semences non certifiées (art. 34), le MRV pas encore certifié (art. 35).

IV) Obligations pour les opérateurs professionnels (art. 41)

→ les opérateurs pro produisant du MRV doivent :

  • être établis dans l’UE,

  • être enregistré au registre mentionné dans le règlement santé des plantes,

  • être disponible personnellement, ou désigner une autre personne, pour assurer la liaison avec les autorités compétentes afin de faciliter les contrôles officiels.

  • identifier les points critiques de production, et de la commercialisation, et tenir un registre de la surveillance de ces points critiques et les fournir pour examen à la demande des autorités compétentes ;

  • veiller à ce que les lots de MPR restent identifiables séparément ;

  • tenir à jour les informations relatives à l’adresse des locaux et autres emplacements utilisés pour la production de MPR ;

  • s’assurer que les autorités compétentes ont accès aux locaux et autres lieux de production, y compris les locaux et les champs des tiers contractants, ainsi qu’aux aux registres de surveillance et à tous les documents connexes ;

  • prendre des mesures, le cas échéant, pour préserver l’identité des MRV conformément aux exigences du présent règlement

  • mettre à la disposition des autorités compétentes, à leur demande, tous les contrats conclus avec des tiers.

→ le MRV doit être traçable à toutes les étapes de la production et de la commercialisation. L’opérateur pro doit en particulier garder pendant 3 ans les informations lui permettant d’identifier :

  • les opérateurs pro qui l’ont approvisionné les semences et le matériel concerné

  • les personnes à qui il a fourni du MRV et le MRV concerné, sauf pour les utilisateurs finaux.

→ Tous les ans, l’opérateur pro doit notifier les autorités compétentes de :

  • son intention de produire du matériel ou des semences e pré-base, de base ou certifié

  • la production de matériel de pré-base, de base ou certifié qui a commencé les années précédentes et se poursuit au cours de l’année concernée.

La notification doit contenir l’espèce, la variété, la catégorie ainsi que le lieu exact de production.

V) Enregistrement des variétés

De la même façon que pour le Catalogue, l’enregistrement des variétés se fait auprès des autorités nationales, dans un « registre national des variétés ». L’ensemble des variétés enregistrées dans les registres nationaux sont agrégées dans le « registre des variétés de l’Union ».

L’enregistrement d’une variété peut être soumis à des droits annuels payés par le demandeur, établis par l’autorité compétente.

Chaque Etat membre doit établir et publier, au format électronique, et garder à jour un unique registre national des variétés contenant :

  • toutes les variétés enregistrées DHS

  • les variétés de conservation

Le contenu de ce registre est listé dans l’annexe VII (notamment le lien vers le fichier avec la description officielle de la variété ou la description officiellement reconnue de la variété, pour les variétés avec une description officiellement reconnue, la région d’origine, si la variété est une variété bio destinée à la bio, un OGM, si c’est un hybride ou une variété synthétique, si c’est une NGT de catégorie 1 ou 2, si la variété est tolérante à un herbicide et l’indication des conditions de culture applicables…)

Pour les variétés de conservation : indiquer au moins un bref résumé de la description officiellement reconnue, la région initiale de leur origine, leur dénomination et la personne qui les maintient.

Exception pour les variétés qui sont produites uniquement comme composant de variétés hybrides → pas besoin de figurer sur un registre.

L’UE doit établir et publier, au format électronique, et garder à jour, un unique registre des variétés (le registre des variétés de l’Union), incluant toutes les variétés enregistrées dans un registre national.

Ce registre peut être accessible via un portail contenant les autres registres des variétés protégées, du matériel de reproduction forestier.

1) Enregistrement des variétés de conservation (art. 53)

Une variété de conservation peut être enregistrée dans un registre national si :

  • elle a une description officiellement reconnue, spécifiant les caractéristiques qui la qualifie en tant que variété de conservation

  • elle a une indication de sa région initiale d’origine

  • elle a une dénomination conforme à l’art. 54

  • elle est maintenue dans l’UE

Elle peut être enregistrée sur demande d’un opérateur professionnel établie dans l’UE.

Une variété ne peut pas être enregistrée comme variété de conservation si

  • elle est déjà enregistrée avec une description officielle dans le registre de l’UE ou a été enlevée de ce registre dans les 2 dernières années.

  • elle est protégée par un COV

La description officiellement reconnue est basée sur des résultats de tests non officiels, les connaissances acquises par l’expérience pratique pendant la culture, la reproduction et l’usage, ou d’autres informations, en particulier provenant des autorités sur les ressources génétiques ou d’organisations reconnues dans ce but par les EM.

La personne responsable de la maintenance doit conserver des échantillons et, sur demande, les rendre disponible pour l’autorité compétente.

2) Conditions pour les variétés enregistrées 

Les variétés doivent avoir :

  • une description officielle montrant leur adéquation avec les conditions de distinction, homogénéité et stabilité et remplir les conditions pour une valeur d’usage et d’utilisation durable satisfaisante OU une description officiellement reconnue si ce sont des variétés de conservation

  • une dénomination acceptable (conditions art. 54)

  • pour les variétés OGM : l’OGM doit être autorisé

  • pour les variétés NGT catégorie 1 : déclaration de statut NGT catégorie 1

  • pour les variétés NGT catégorie 2 : être autorisées

  • pour les variétés tolérantes aux herbicides : des conditions de culture pour la production de MRV et tout autre but

  • pour les variétés ayant des caractéristiques particulières qui peuvent mener à des effets agronomique indésirables : les conditions de culture pour la production de MRV et tout autre but

Une variété ne peut pas être enregistrée à la fois avec un description officielle et une description officiellement reconnue.

3) Critère d’enregistrement : la DHS

→ les conditions restent globalement les mêmes que dans la réglementation actuelle.

A noter cependant que des ajustements pour les variétés bio adaptées à la bio sont prévus. En l’attente de l’adoption des actes de la Commission les définissant, l’évaluation de l’homogénéité est effectuée sur la base des plantes hors-type. Pour les espèces autogames, une norme de population de 10 % et une probabilité d’acceptation d’au moins 90 % sont appliquées. Pour les espèces allogames à pollinisation ouverte, une norme de population de 20 % et une probabilité d’acceptation d’au moins 80 % sont appliquées.

→ les examens sont menés par l’autorité compétente.

4) Critère d’enregistrement : la VCUD

→ la valeur pour la culture et l’utilisation durable (VCUD) d’une variété est considérée comme satisfaisante si, par rapport à d’autres variétés de la même espèce enregistrées dans le registre national des variétés de l’État membre concerné, ses caractéristiques, prises dans leur ensemble, offrent une nette amélioration pour la culture durable et les utilisations qui peuvent être faites des cultures, des autres plantes ou des produits qui en sont issus.

Ces caractéristiques concernent : le rendement (dont la stabilité du rendement et le rendement sous des conditions faibles intrants), la tolérance/résistance aux stress biotiques et abiotiques (dont l’adaptation au changement climatique), un meilleur usage des ressources naturelles (comme l’eau et les nutriments), un besoin réduit en intrants extérieurs (pesticides et engrais), caractéristiques améliorant la durabilité du stockage, de la transformation et de la distribution, des caractéristiques de qualité ou nutritionnelles.

Les EM peuvent collaborer entre eux pour définir cette VCUD.

Pour les variétés bio adaptées à la bio, les tests sont menés en conditions biologiques.

→ l’examen de la VCUD est effectué par l’autorité compétente. Par dérogation, elle peut autoriser les opérateurs pro à l’effectuer eux-mêmes (voir ci-dessous).

5) Procédure pour l’enregistrement des variétés (section 3)

N’importe quel opérateur pro établi dans l’UE peut soumettre électroniquement une demande pour l’enregistrement d’une variété dans un registre national des variétés auprès de l’autorité compétente.

La soumission de la demande peut faire l’objet de droits payés par le demandeur.

La demande doit contenir :

  • une demande d’enregistrement

  • l’identification du taxon botanique auquel la variété appartient

  • si applicable, le numéro d’enregistrement du demandeur, son nom et de ses co-demandeurs

  • une proposition de dénomination

  • le nom et l’adresse de la personne responsable pour la maintenance de la variété et, si applicable, le numéro d’enregistrement de cette personne

  • une description des principales caractéristiques de la variété, des informations si elle est adaptée uniquement à des saisons particulières et, si applicable, un questionnaire technique complété

  • une description du processus de maintenance

  • l’endroit de sélection de la variété, et si applicable, sa région particulière d’origine

  • information sur si la variété est déjà enregistrée dans le registre national d’un autre pays ou si une demande est en cours

  • si c’est une variété OGM, une preuve de l’autorisation de l’OGM

  • pour les variétés de conservation : les informations relatives à la production d’une description officiellement reconnue de la variété, une preuve de cette description et autre document ou publication la supportant

  • dans le cas des variétés protégées par un COV, la preuve que la variété est protégée, et la description officielle correspondante

  • pour les variétés NGT catégorie 1 une preuve que la plante a obtenu une déclaration de NGT catégorie 1

  • pour les variétés NGT catégorie 2, une indication de ce fait

  • l’usage envisagé ou les conditions de culture, si applicable

La demande est accompagnée d’un échantillon utilisé pour l’examen de la variété. Les autorités de chaque EM fixent de délai d’envoi et les quantités.

L’examen technique doit être mené en cultivant la variété, en tenant compte de l’usage prévu et des conditions de culture de la variété. Les techniques bio-moléculaires peuvent être utilisées comme outil supplémentaire.

Cet examen doit vérifier la DHS de la variété, et si elle rempli la VCUD. Il est mené par les autorités compétentes.

Par dérogation (art. 61), l’examen de la VCUD peut être effectué par le demandeur si :

  • il a été autorisé par l’autorité compétente

  • l’examen est mené sous la surveillance officielle et les orientations de l’autorité compétente

  • l’examen est mené dans des locaux dédiés à ce but.

Avant d’accorder l’autorisation, l’autorité compétente doit auditer les locaux, les ressources et les capacités organisationnelles du demandeur.

La Commission peut effectuer des audits des autorités compétentes et recommander, le cas échéants, des actions correctives.

L’autorité compétente, après examen de la dénomination, doit consulter l’OCVV concernant la dénomination proposée. L’OCVV soumet à l’autorité compétente une recommandation sur l’adéquation de la dénomination proposée.

A noter : Les variétés actuellement inscrites au Catalogue avant l’entrée en vigueur du règlement, sont enregistrées immédiatement dans les registres nationaux, sans appliquer la procédure d’enregistrement. Les variétés enregistrées comme variétés de conservation et variétés amateur sont enregistrées directement en tant que variétés de conservation.

6) Durée de l’enregistrement

Le règlement fixe une durée de l’enregistrement : la période d’enregistrement dans un registre national est de 10 ans, 30 ans pour les fruitiers et la vigne.

Cette période peut être renouvelée pour 10 ans (30 ans le cas échéant). Le renouvellement peut être demandé par toute personne, entre 12 et 6 mois avant l’expiration de la période d’enregistrement. Le renouvellement peut être uniquement accepté si le demandeur a soumis les preuves suffisantes que la variété continue de respecter les conditions pour être enregistrée et qu’il y a une personne responsable pour la maintenance de la variété.

L’autorité compétente peut, de sa propre initiative, renouveler l’enregistrement d’une variété, s’il y a toujours une forte demande par les opérateurs pro et les agri concernés, ou un intérêt à ce qu’elle soit maintenue pour la conservation des ressources génétiques.

7) Motifs de retrait du registre national :

Les motifs de retrait sont les suivants

  • sur la base de nouvelles preuves, il apparaît qu’elle ne rempli plus les conditions d’enregistrement

  • le demandeur ne paye pas les redevances que l’autorité compétente a établi

  • la personne responsable de la maintenance le demande, ou si elle cesse de maintenir la variété

  • la variété n’est plus maintenue dans les conditions requises

  • la variété est maintenu dans un autre pays, qui n’a pas fourni l’aide au contrôle de cette maintenance

  • les données fournies lors de l’enregistrement étaient fausses ou frauduleuses

  • aucune demande de renouvellement n’a été posée avant la fin du délai, et la période de validité est arrivée à expiration

Sur demande, l’autorité compétente peut autoriser à ce que la variété retirée du registre national continue d’être disponible sur le marché jusqu’au 30 juin de la 3ème année suivant le retrait du registre.

8) Maintenance

La maintenance doit être réalisée par le demandeur, ou tout autre personne notifiée par le demandeur aux autorités compétentes. Des registres concernant la maintenance de la variété doivent être conservés, ils portent aussi sur la production de matériel de pré-base, de base, certifiés et standard, et des étapes de production antérieure au matériel de pré-base.

Un échantillon standard de la variété concernée doit être présentée aux autorités compétentes sur demande.

L’autorité compétente doit mener des contrôles sur la manière dont est menée la maintenance et peut, à cet effet, récolter des échantillons de la variété concernée. La fréquence des contrôles est basée sur la probabilité de non conformité.

Lien vers le texte (en anglais) ICI

[EDIT du 17/10] La traduction française est maintenant disponible ICI

La Commission européenne a ouvert une période de consultation de 8 semaines (du 7 juillet au 4 septembre). Lien ICI (à noter La période de contribution de huit semaines sera prolongée chaque jour jusqu’à ce que cette proposition adoptée soit disponible dans toutes les langues de l’UE.)