Règlement d’exécution (UE) 2023/1032 de la Commission du 25 mai 2023 établissant des mesures destinées à éviter l’introduction et la dissémination du virus du fruit rugueux brun de la tomate sur le territoire de l’Union et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/1191, C/2023/3262, JO L 139 du 26.5.2023

Niveau juridique : Union européenne

A ce jour, le virus du fruit rugueux brun de la tomate ne figure pas sur la liste des organismes réglementés non de quarantaine, c’est pourquoi les mesures de lutte contre l’introduction et la dissémination de cet « organisme nuisible spécifié » sont définis dans un règlement séparé. L’organisme était auparavant réglementé par le règlement règlement d’exécution (UE) 2020/1191 de la Commission, mais ce dernier expire au 31 mai 2023, d’où l’adoption de ce nouveau règlement, qui prend en compte les informations scientifiques récentes sur le virus.

Le règlement est applicable jusqu’au 31 décembre 2024.

Quelques extraits :

Article 2 - Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «organisme nuisible spécifié»: le virus du fruit rugueux brun de la tomate;

b) «végétaux spécifiés»: les végétaux, autres que les semences spécifiées et que les fruits spécifiés, de Solanum lycopersicum L. et ses hybrides et de Capsicum spp.;

c) «végétaux spécifiés destinés à la plantation»: les végétaux de Solanum lycopersicum L. et ses hybrides et de Capsicum spp. destinés à la plantation, autres que les semences spécifiées;

d) «semences spécifiées»: les semences de Solanum lycopersicum L. et ses hybrides et de Capsicum spp.;

e) «fruits spécifiés»: les fruits de Solanum lycopersicum L. et ses hybrides et de Capsicum spp.

(…)

Article 6 - Mesures en cas de présence confirmée de l’organisme nuisible spécifié

1.   Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié est officiellement confirmée sur le territoire d’un État membre, l’autorité compétente de l’État membre concerné veille à ce que des mesures appropriées soient prises pour éradiquer l’organisme nuisible spécifié conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2016/2031.

Cette autorité compétente prend les mesures prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article, à moins que les conditions énoncées à l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/2031 ne soient remplies en ce qui concerne l’organisme nuisible spécifié.

Les mesures prévues aux paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas aux végétaux spécifiés destinés à la plantation des variétés connues pour être résistantes à l’organisme nuisible spécifié. Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres une liste régulièrement mise à jour de ces variétés résistantes.

2.   L’autorité compétente établit sans délai une zone délimitée comme suit:

a) si l’organisme nuisible spécifié est présent sur des sites de production bénéficiant d’une protection physique, la zone délimitée comprend au moins le site de production où l’organisme nuisible spécifié a été trouvé;

b) si l’organisme nuisible spécifié est présent sur des sites de production autres que ceux visés au point a), la zone délimitée comprend:

i) une zone infestée comprenant au moins le site de production où l’organisme nuisible spécifié a été trouvé;

ii) une zone tampon d’au moins 30 m autour de la zone infestée.

3.   Dans la zone délimitée, l’autorité compétente, ou l’opérateur professionnel sous la supervision officielle de l’autorité compétente, doit:

a) pour les sites de production destinés à la production de végétaux spécifiés destinés à la plantation ou à la production de semences spécifiées:

i) immédiatement enlever et détruire tous les lots infectés des végétaux spécifiés destinés à la plantation et, le cas échéant, leur milieu de culture et les semences spécifiées provenant de ces lots. L’enlèvement et la destruction sont effectués de manière à éviter tout risque de dissémination de l’organisme nuisible spécifié;

ii) appliquer des mesures d’hygiène spécifiques au personnel, aux structures, aux outils et aux machines du site de production, aux matériaux et aux moyens de transport, afin de prévenir la dissémination de l’organisme nuisible spécifié dans d’autres lots présents sur le site de production et dans les cultures successives des végétaux spécifiés ou dans d’autres sites de production;

iii) détruire ou traiter le milieu de culture au moins à la fin de la période de récolte de manière à ce qu’il n’existe aucun risque identifiable de dissémination de l’organisme nuisible spécifié;

b) pour les sites de production destinés à la production de fruits spécifiés:

i) enlever et détruire tous les végétaux spécifiés infectés du site de production, au moins à la fin de la période de récolte. L’enlèvement est effectué de manière à éviter tout risque identifiable de dissémination de l’organisme nuisible spécifié;

ii) appliquer des mesures d’hygiène spécifiques au personnel, aux structures, aux outils et aux machines du site de production, aux matériaux et aux moyens d’emballage et de transport des fruits, afin de prévenir la dissémination de l’organisme nuisible spécifié dans des cultures successives des végétaux spécifiés ou dans d’autres sites de production;

iii) détruire ou traiter le milieu de culture au moins à la fin de la période de récolte de manière à ce qu’il n’existe aucun risque identifiable de dissémination de l’organisme nuisible spécifié.

Article 7 - Circulation des végétaux spécifiés destinés à la plantation dans l’Union

1.   Les végétaux spécifiés destinés à la plantation ne peuvent circuler dans l’Union que s’ils sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire, délivré après que l’autorité compétente ou l’opérateur professionnel concerné a déclaré remplies toutes les conditions suivantes:

a) les végétaux spécifiés destinés à la plantation proviennent de semences spécifiées qui satisfont aux exigences énoncées aux articles 8 et 10;

b) les végétaux spécifiés destinés à la plantation ont été cultivés sur un site de production où l’organisme nuisible spécifié n’est pas présent selon des inspections officielles effectuées au moment opportun pour détecter l’organisme nuisible spécifié;

c) les végétaux spécifiés destinés à la plantation qui ont présenté des symptômes d’infection par l’organisme nuisible spécifié ont fait l’objet d’un échantillonnage et d’une analyse par l’autorité compétente, dont les résultats ont montré qu’ils n’étaient pas atteints par l’organisme nuisible spécifié;

d) les lots de végétaux spécifiés destinés à la plantation ont été conservés séparés d’autres lots de végétaux spécifiés en appliquant des mesures d’hygiène appropriées.

Le prélèvement d’échantillons pour analyse, tel que mentionné dans le présent paragraphe, est effectué conformément à l’annexe.

2.   Les conditions prévues au paragraphe 1 pour la délivrance d’un passeport phytosanitaire ne s’appliquent pas aux végétaux spécifiés destinés à la plantation des variétés connues pour être résistantes à l’organisme nuisible spécifié. Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres une liste régulièrement mise à jour de ces variétés résistantes. 

Article 8 - Circulation des semences spécifiées dans l’Union

1.   Les semences spécifiées ne peuvent circuler dans l’Union que si elles sont accompagnées d’un passeport phytosanitaire, délivré après que l’autorité compétente ou l’opérateur professionnel concerné a déclaré remplies les conditions suivantes:

a) les plantes mères des semences spécifiées ont été produites sur un site de production où l’organisme nuisible spécifié n’est pas présent selon des inspections officielles effectuées au moment opportun pour détecter l’organisme nuisible spécifié;

b) dans le cas d’un lot de semences spécifiées provenant de plus de 30 plantes mères, ce lot a fait l’objet d’un échantillonnage et d’une analyse visant à détecter l’organisme nuisible spécifié effectués par l’autorité compétente, conformément à l’annexe, ou a fait l’objet d’un échantillonnage et d’une analyse réalisés par des opérateurs professionnels sous la supervision officielle de l’autorité compétente, et les résultats de l’analyse ont montré qu’il n’était pas atteint par l’organisme nuisible spécifié. Toute présence de l’organisme nuisible spécifié a été notifiée à l’autorité compétente et les lots de semences spécifiés infectés ne circulent pas sur le territoire de l’Union;

c) dans le cas d’un lot de semences spécifiées provenant de 30 plantes mères ou moins, un échantillonnage et une analyse, tels que visés à l’annexe, ont été effectués par l’autorité compétente pour détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié, ou par les opérateurs professionnels, sous la supervision officielle de l’autorité compétente, sur les semences spécifiées ou sur chaque plante mère individuelle de ces semences spécifiées. Les résultats de ces analyses ont montré que les semences spécifiées ou les plantes mères n’étaient pas atteintes par l’organisme nuisible spécifié. Toute présence de l’organisme nuisible spécifié a été notifiée à l’autorité compétente et les lots de semences spécifiées provenant des plantes mères infectées ne circulent pas sur le territoire de l’Union;

d) en cas de suspicion de présence de l’organisme nuisible spécifié, cet échantillonnage et cette analyse sont uniquement effectués par les autorités compétentes conformément à l’article 87, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) 2016/2031;

e) l’origine de tous les lots de semences spécifiées est consignée et documentée.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, points a), b), c) et d), les semences spécifiées qui ont été récoltées avant le 31 août 2023 et que l’autorité compétente ou l’opérateur professionnel a jugées conformes aux exigences du règlement d’exécution (UE) 2020/1191 avant leur premier déplacement dans l’Union peuvent circuler au sein de l’Union lorsqu’elles sont accompagnées d’un certificat phytosanitaire attestant le respect de ces exigences.

3.   Les lots de semences spécifiées déplacés pour la première fois dans l’Union après le 1er avril 2021 et qui ont été analysées avant le 30 septembre 2020 selon la méthode de dosage immunoenzymatique (ELISA) doivent de nouveau être analysés au moyen d’une méthode d’analyse autre que la méthode ELISA, comme indiqué au point 3 de l’annexe.

4.   L’échantillonnage et l’analyse sont effectués conformément à l’annexe.

5.   Les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 pour la délivrance d’un passeport phytosanitaire ne s’appliquent pas aux semences spécifiées des variétés connues pour être résistantes à l’organisme nuisible spécifié. Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres une liste régulièrement mise à jour de ces variétés résistantes. 

Lien vers le règlement in extenso ICI