Niveau juridique : Union européenne
Ce texte a été adopté lors de la séance du jeudi 11 novembre 2021 au Parlement européen.
Extraits :
« Le Parlement européen, (…) estime qu’il est essentiel de protéger les droits de propriété intellectuelle de manière à promouvoir la recherche et l’innovation, en particulier dans le but d’introduire des variétés agricoles plus résilientes pour faire face au changement climatique, de mettre en place des modèles de production agroécologiques durables qui assurent la protection des ressources naturelles et respectent le potentiel du matériel de reproduction non protégé et hétérogène dans le secteur biologique; souligne que la protection des droits d’obtention végétale est fondamentale et requiert la mise en place d’un régime de protection fort et contraignant au sein de l’Union; souligne, à cet égard, l’importance du rôle joué par le régime de protection communautaire des obtentions végétales et l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales; fait observer que les droits de propriété intellectuelle doivent également contribuer à la sécurité alimentaire, ainsi qu’à la résilience et à la compétitivité du modèle agroalimentaire de l’Union;
souligne qu’il convient de déployer davantage d’efforts pour améliorer la transparence en ce qui concerne le statut et la brevetabilité du matériel biologique; indique que les obtenteurs doivent se voir accorder un accès approprié aux informations relatives au matériel biologique dont ils se serviront au cours du processus de sélection végétale; souligne que la Commission devrait mettre en place de nouvelles méthodes efficaces de consultation et d’échange d’informations; s’oppose à tout brevetage d’animaux vivants; »
Lien vers la résolution ICI
On notera que lors de la discussion en séance, la commission de l’agriculture et du développement rural avait suggérer d’ajouter le passage suivant : « reconnaît que les incitations à l’innovation dans le domaine des semences et des variétés végétales sont fondamentales pour satisfaire aux exigences des agriculteurs et des consommateurs; souligne que les avancées en matière de sélection végétale et animale permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre en rendant l’agriculture plus efficace et plus sûre;
estime qu’il est essentiel de protéger les droits de propriété intellectuelle de manière à promouvoir la recherche et l’innovation, en particulier dans le but d’introduire des variétés agricoles plus résilientes pour faire face au changement climatique, de mettre en place des modèles de production agroécologiques durables qui assurent la protection des ressources naturelles et respectent le potentiel du matériel de reproduction non protégé et hétérogène dans le secteur biologique, et de contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable et des objectifs du pacte vert pour l’Europe; souligne que la protection des variétés végétales requiert la mise en place d’un régime de protection fort et contraignant au sein de l’Union; fait observer que les droits de propriété intellectuelle doivent également contribuer à la sécurité alimentaire, ainsi qu’à la résilience et à la compétitivité de notre modèle agroalimentaire;
rappelle sa résolution du 19 septembre 2019 sur la brevetabilité des plantes et des procédés essentiellement biologiques; insiste toutefois sur le fait que les droits de propriété intellectuelle ne devraient pas conduire à une réduction de la diversité des espèces et des variétés et à une perte d’indépendance pour les agriculteurs; souligne que le régime de protection des obtentions végétales (PCOV) prévoit des conditions et des garanties relatives à l’indépendance des agriculteurs, et qu’il doit, par conséquent, rester le seul système de protection des variétés végétales; évoque, à cet égard, la déclaration des Nations unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales;
insiste, par conséquent, sur le fait que les agriculteurs doivent rester propriétaires de leurs semences et de leur matériel de reproduction, conformément au régime de protection des obtentions végétales de l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) et au règlement (CE) nº 2100/94[24] du Conseil et doivent être capables de sélectionner leurs semences et de les adapter aux conditions et aux besoins locaux; réaffirme que les variétés végétales et les races animales, y compris leurs parties et caractéristiques, de même que les produits obtenus par des procédés essentiellement biologiques ainsi que ces procédés eux-mêmes ne sauraient en aucun cas être brevetables, conformément à la directive 98/44/CE[25] et à l’intention du législateur de l’Union, et reste vigilant quant à la mise en œuvre de ce principe, reconnaissant ainsi que toutes les plantes et tous les animaux du domaine public constituent un patrimoine commun pour tous;
souligne l’importance du régime de protection des obtentions végétales (PCOV) pour garantir que les obtenteurs peuvent continuer à créer de nouvelles variétés en faveur d’une production alimentaire et d’une horticulture durables, bénéficiant ainsi aux obtenteurs, aux cultivateurs, aux agriculteurs, aux consommateurs et à la société en général; salue l’intégration du régime de protection des obtentions végétales dans le plan d’action en faveur de la propriété intellectuelle afin de renforcer la protection des obtentions végétales et ainsi garantir l’efficacité future du régime et sa bonne application; souligne que la force du régime de protection des obtentions végétales réside dans la façon équilibrée qu’il a de protéger le travail des obtenteurs tout en veillant à ce que d’autres puissent librement utiliser des variétés protégées, grâce à l’exemption de l’obtenteur, pour créer de nouvelles variétés et les commercialiser;
indique que le modèle de propriété intellectuelle en vigueur dans le secteur agricole a bien fonctionné; souligne que la coexistence des brevets et du modèle de protection des obtentions végétales a favorisé la mise en œuvre de solutions innovantes dans le secteur agricole; invite la Commission et les États membres à protéger la capacité d’innovation du secteur et son intérêt général pour assurer l’accessibilité effective et l’utilisation du matériel de reproduction végétale, afin de ne pas interférer avec les pratiques qui garantissent les droits des agriculteurs et l’exemption de l’obtenteur; rappelle que le régime de protection des obtentions végétales, consacré dans la convention internationale pour la protection des obtentions végétales (convention UPOV) et le règlement (CE) nº 2100/94 du Conseil, ne permet pas au titulaire d’une protection des obtentions végétales d’empêcher d’autres personnes d’utiliser la variété protégée aux fins d’autres activités d’obtention; »
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