Niveau juridique : Union européenne
En attente de décision sur la légalité des demandes de brevets accordés sur les gènes natifs (cas de tomate et de brocoli) , l’Office Européen des Brevets a décidé de suspendre, jusqu’à la décision de sa Grande Chambre de recours, la délivrance de brevets dont l’invention porte sur un végétal issu d’un procédé essentiellement biologique d’obtention de végétaux.
Texte du communiqué de presse.
1. La saisine G 2/12 (« Tomates II ») est en instance devant la Grande Chambre de recours. D’autres questions de droit ayant récemment été soumises à la Grande Chambre de recours par la décision intermédiaire du 8 juillet 2013 rendue dans l’affaire T 83/05, une nouvelle saisine est en instance sous le numéro G 2/13 (« Brocoli II »). Ces questions visent en particulier à déterminer si l’exclusion des procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux peut avoir une incidence sur l’admissibilité d’une revendication de produit portant sur des végétaux ou une matière végétale.
2. La Grande Chambre de recours a invité les tiers à soumettre des observations sur ces deux saisines. Pour l’affaire G 2/13, le délai pour soumettre ces contributions prend fin en novembre.
3. Eu égard à l’impact potentiel de ces deux saisines, le Président de l’Office européen des brevets a décidé que toutes les procédures quant au fond devant les organes de première instance de l’OEB (divisions d’examen et d’opposition) dont l’issue dépend entièrement de la décision de la Grande Chambre de recours seront suspendues d’office jusqu’à ce que la Grande Chambre de recours ait statué. La procédure de recherche ne sera pas affectée.
4. Sont concernées les affaires dans lesquelles l’invention porte sur un végétal issu d’un procédé essentiellement biologique d’obtention de végétaux au sens des décisions G 2/07 et G 1/08 (cf. point G-II, 5.4.2 des Directives relatives à l’examen). En revanche, les brevets et demandes de brevet portant sur des inventions du domaine végétal autres que celles susvisées ne sont pas affectés.
5. Lorsqu’une affaire est suspendue, la division d’examen ou d’opposition compétente, selon le cas, en informera la ou les partie(s) intéressée(s). Elle retirera en même temps toute notification impartissant à la/aux partie(s) un délai de réponse et aucune nouvelle notification à cet effet ne sera envoyée. Une fois que la Grande Chambre de recours aura rendu sa décision, une nouvelle notification sera émise concernant la reprise de la procédure.
6. Le présent communiqué s’applique avec effet immédiat aux affaires concernées par les saisines G 2/12 and G 2/13. Il remplace pour ces deux saisines la pratique générale des organes de première instance telle qu’établie au point E-VI, 3 des Directives relatives à l’examen, selon laquelle en cas de saisine en instance devant la Grande Chambre de recours, une procédure n’est suspendue qu’à la demande explicite de l’une des parties à la procédure.
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