Règlement d’exécution (UE) 2021/384 de la Commission du 3 mars 2021 concernant l’éligibilité des dénominations variétales des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes et abrogeant le règlement (CE) n°637/2009 - JO UE n°L74/27 du 04 mars 2021

Niveau juridique : Union européenne

La Commission européenne a publié le 04 mars 2021 un règlement d’exécution venant préciser et modifier les modalités d’application des critères d’éligibilité des dénominations variétales dans le territoire de l’Union européenne (UE). Ce texte sera applicable au 1er janvier 2022.

Pour qu’une variété végétale puisse être enregistrée au catalogue commun des variétés de l’UE, sa dénomination variétale doit être considérée comme éligible par l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV, agence de l’UE en charge du système de protection des obtentions végétales). Une dénomination variétale est considérée comme éligible s’il n’existe aucun obstacle à son attribution, à savoir :

  • a) Une objection à laquelle il est fait droit, soulevée par un tiers titulaire d’un droit antérieur, s’oppose à l’utilisation de la dénomination variétale sur le territoire de l’Union;

  • b) La dénomination variétale est en conflit avec des indications géographiques, des appellations d’origine ou des spécialités traditionnelles garanties;

  • c) La dénomination variétale peut se révéler difficile à reconnaître ou à reproduire par ses utilisateurs;

  • d) La dénomination variétale est identique à une dénomination variétale ou peut être confondue avec une dénomination variétale sous laquelle une autre variété de la même espèce ou d’une espèce voisine est inscrite dans un registre officiel des variétés ou sous laquelle du matériel d’une autre variété a été mis sur le marché;

  • e) La dénomination variétale pourrait prêter à confusion en raison de sa similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle avec la dénomination d’une variété de la même espèce ou d’une espèce voisine;

  • f) La dénomination variétale est identique à ou peut être confondue avec des dénominations qui sont couramment utilisées pour la commercialisation de marchandises ou qui doivent être réservées en vertu d’une autre législation;

  • g) La dénomination variétale est susceptible d’induire en erreur ou de prêter à confusion.

Le nouveau règlement d’exécution s’attache ensuite à préciser le régime et les critères de caractérisation de chacun de ces sept obstacles.

Cette liste d’obstacles empêchant l’utilisation d’une dénomination variétale et son inscription au catalogue commun des variétés végétales est très similaire à celle établie jusqu’à présent par le règlement (CE) n°637/2009 de la Commission européenne.

Lien vers la page du règlement d’exécution ICI.