Niveau juridique : International
Le 14 mai 2020, dans son avis G 3/19 (Pepper), la Grande chambre des recours a conclu que les plantes et animaux issus exclusivement des procédés essentiellement biologiques n’étaient pas brevetables. Cet avis vient mettre fin à un débat qui agite le milieu depuis presque 10 ans, sur le fait de savoir si les plantes et animaux issus de « procédés essentiellement biologiques » (ie, procédés classiques de sélection) étaient brevetables ou non. Si cela signe une victoire, on peut toutefois regretter que la décision n’ai pas d’effet rétroactif sur les brevets européens contenant de telles revendications délivrés avant le 1er juillet 2017, ni sur les demandes de brevet européen en instance.
Pour un rappel des tenants et aboutissants de l’affaire, voir la synthèse des actualités juridique d’avril-mai 2019.
Extraits du communiqué de l’OEB (traduits en français et passages en gras soulignés par nos soins) :
« Dans son avis rendu aujourd’hui, la Grande Chambre de recours a jugé la saisine du Président de l’Office européen des brevets recevable dans le cadre d’une question reformulée. Sur le fond du renvoi, la Grande Chambre de recours a confirmé ses conclusions antérieures sur la portée de l’article 53(b) CBE, qui étaient fondées sur les méthodes classiques (c’est-à-dire grammaticales, systématiques, téléologiques et historiques) d’interprétation. Cependant, la Grande Chambre a constaté qu’une interprétation particulière qui a été donnée à une disposition légale ne peut jamais être considérée comme gravée dans la pierre, car le sens de la disposition peut changer ou évoluer avec le temps. Cela signifie que les décisions G 2/12 et G 2/13 n’ont pas réglé une fois pour toutes le sens de l’article 53(b) CBE.
Compte tenu de la décision du Conseil d’administration d’introduire la règle 28(2) CBE, des travaux préparatoires sur cette disposition et des circonstances de son adoption, ainsi que des développements législatifs dans les Etats partie de la Convention sur le brevet européen (CBE), la Grande Chambre a conclu que la nouvelle règle 28(2) CBE permettait et même appelait une interprétation dynamique de l’article 53(b) CBE.
En adoptant cette interprétation dynamique, la Grande Chambre a abandonné son interprétation antérieure de l’article 53(b) CBE dans les décisions G 2/12 et G 2/13. Elle a estimé que, après l’introduction de la nouvelle règle 28(2) CBE, l’article 53(b) CBE devait être interprété de manière à exclure de la brevetabilité les plantes, le matériel végétal ou les animaux, si le produit revendiqué est exclusivement obtenu au moyen d’un procédé essentiellement biologique ou si les caractéristiques du procédé revendiqué définissent un procédé essentiellement biologique.
Afin d’assurer la sécurité juridique et de protéger les intérêts légitimes des titulaires et des demandeurs de brevets, la Grande Chambre a décidé que la nouvelle interprétation de l’article 53(b) CBE donnée dans le document G 3/19 n’avait pas d’effet rétroactif sur les brevets européens contenant de telles revendications qui ont été délivrés avant le 1er juillet 2017, ni sur les demandes de brevet européen en instance afin de protéger ces revendications qui ont été déposées avant cette date. »
Lien vers le communiqué de presse de l’OEB (en anglais) ici
Lien vers la décision in extenso (en anglais) ici
Lien vers le communiqué de presse de la Via Campesina ici
Lien vers le communiqué de No patent on seeds ! (en anglais) ici
Lien vers le communiqué de Public eyes (en français) ici
Pour un résumé des enjeux sur le brevetage du vivant, vous pouvez consulter notre fiche pratique, en version courte (infographie) ou longue (4 pages).