Niveau juridique : Union européenne
L’une des principales questions que pose l’affaire consiste à savoir quel type d’information le titulaire d’une obtention végétale peut demander auprès d’organismes officiels pour exercer son droit à rémunération au titre du règlement d’application précisant les modalités d’exercice de l’exception des semences de ferme (article 11 du règlement 1768/95). Le titulaire a-t-il le droit d’obtenir des informations relatives à des espèces de plantes ou uniquement à des informations concernant des variétés spécifiques du titulaire ?
Pour l’avocat général M. Bobek, les demandes d’information qui peuvent être adressées à des organismes officiels par des titulaires sont supposées concerner des variétés végétales spécifiques du titulaire qui fait la demande et non des espèces de plantes, sinon les autorités officielles deviendraient le destinataire par défaut de toutes les demandes d’information concernant aussi bien les variétés que les espèces. Cependant, écarter des informations concernant des espèces du champ d’application du règlement d’application signifie nécessairement que cet « espace » reste occupé par la loi nationale et que les titulaires intéressés peuvent présenter des demandes concernant des espèces au titre de la loi nationale.
Les conclusions de l’avocat général présentent la manière dont l’avocat général estime que le litige devrait être tranché, mais elles ne lient pas la Cour de justice.
Lien vers les conclusions ici.