Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, COM/2018/833 final

Niveau juridique : Union européenne

Après 17 mois de négociations, un accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE a été approuvé par le Conseil européen le 25 novembre dernier. Cependant, pour être formellement adopté, conformément à l’article 50 du traité sur l’Union européenne (TUE) il doit encore être approuvé par le Parlement européen et ratifié par la Chambre des Communes du Royaume-Uni. Cette dernière devait originairement se prononcer dessus le 11 décembre 2018, mais face à la forte probabilité de rejet, la Première ministre, Theresa May, a choisi de reporter ce vote sine die. Il se pourrait donc qu’au 30 mars 2019, date de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, aucun accord n’ai été signé, et que ce dernier devienne un « pays tiers » comme un autre.

Dans ce accord on s’intéressera en particulier à la troisième partie « Dispositions relatives à la séparation », qui fixe les dispositions relatives notamment aux marchandises mises sur le marché (titre I), aux régimes douaniers en cours (titre II) et à la propriété intellectuelle (titre IV)..

L’accord comprend aussi un protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, qui comprend les dispositions nécessaire pour la « solution de dernier recours », visant à éviter une frontière physique entre l’Irlande et l’Irlande du Nord. Il s’appliquera jusqu’à ce qu’il soit remplacé par un accord ultérieur. Cet accord créé notamment un territoire douanier unique UE-Royaume-Uni et prévoit qu’en ce qui concerne l’Irlande du Nord, le Royaume-Uni demeure aligné sur un ensemble limité de règles qui sont liées au marché unique de l’Union et qui sont indispensables pour éviter une frontière physique ; en particulier la législation sur les marchandises, les règles sanitaires et phytosanitaires («réglementation SPS»).

L’accord comprend également un protocole relative aux zones de souveraineté du Royaume-Uni à Chypre, dont l’objectif est de garantir que le droit de l’UE, dans certains domaines dont agriculture et les règles vétérinaires et phytosanitaires contribuera de s’appliquer dans les zones de souveraineté.

Extraits :

« ARTICLE 41 Poursuite de la circulation des marchandises mises sur le marché

1.    Toute marchandise qui a été légalement mise sur le marché de l’Union ou du Royaume-Uni avant la fin de la période de transition peut:

a)    continuer à être mise à disposition sur le marché de l’Union ou du Royaume-Uni et circuler entre ces deux marchés jusqu’à ce qu’elle atteigne son utilisateur final;

b)    lorsque les dispositions applicables du droit de l’Union le prévoient, être mise en service dans l’Union ou au Royaume-Uni.

2.    Les exigences énoncées aux articles 34 et 35 du TFUE et dans le droit pertinent de l’Union régissant la commercialisation des marchandises, y compris les conditions de commercialisation des marchandises, applicables aux marchandises concernées s’appliquent aux marchandises visées au paragraphe 1. (…)

5.    Le présent article est sans préjudice de la possibilité pour le Royaume-Uni, un État membre ou l’Union de prendre des mesures visant à interdire ou à restreindre la mise à disposition sur son marché d’une marchandise visée au paragraphe 1, ou d’une catégorie de telles marchandises, si et dans la mesure où le droit de l’Union l’autorise.

6.    Les dispositions du présent titre sont sans préjudice des règles applicables en matière de modalités de vente, de propriété intellectuelle, de régimes douaniers, de tarifs et de taxes. (…)

Titre V Propriété intellectuelle

ARTICLE 54 Maintien de la protection au Royaume-Uni des droits enregistrés ou accordés

1.    Le titulaire de l’un des droits de propriété intellectuelle suivants qui ont été enregistrés ou accordés avant la fin de la période de transition devient, sans réexamen, le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle comparable, enregistré et exécutoire au Royaume-Uni en vertu du droit du Royaume-Uni: (…)

c)    le titulaire d’une protection communautaire des obtentions végétales octroyée en vertu du règlement (CE) nº 2100/94 du Conseil devient titulaire d’une protection des obtentions végétales au Royaume-Uni pour la même variété végétale. (…)

Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque la protection dans l’Union résulte d’accords internationaux auxquels l’Union est partie.

Le présent paragraphe s’applique tant qu’aucun accord visé à l’article 184 qui remplace le présent paragraphe n’est entré en vigueur ou devenu applicable.

3.    Nonobstant le paragraphe 1, si un droit de propriété intellectuelle visé audit paragraphe est déclaré nul ou frappé de déchéance ou, dans le cas d’une protection communautaire des obtentions végétales, est déclaré nul et non avenu ou frappé de déchéance dans l’Union au terme d’une procédure administrative ou judiciaire qui était en cours le dernier jour de la période de transition, le droit correspondant au Royaume-Uni est également déclaré nul ou frappé de déchéance, ou déclaré nul et non avenu ou frappé de déchéance. La date d’effet de la déclaration ou de la déchéance au Royaume-Uni est la même que dans l’Union. (…) 

ARTICLE 55 Procédure d’enregistrement

1.    L’enregistrement, l’octroi ou la protection en vertu de l’article 54, paragraphes 1 et 2, du présent accord est accordé gratuitement par les entités compétentes au Royaume-Uni, en utilisant les données disponibles dans les registres de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, de l’Office communautaire des variétés végétales et de la Commission européenne. L’annexe III du règlement (CE) nº 110/2008 est considérée comme un registre aux fins du présent article.

2.    Aux fins du paragraphe 1, les titulaires de droits de propriété intellectuelle visés à l’article 54, paragraphe 1, et les personnes habilitées à utiliser une indication géographique, une appellation d’origine, une spécialité traditionnelle garantie ou une mention traditionnelle pour le vin, visées à l’article 54, paragraphe 2, ne sont pas tenus d’introduire une demande ou d’entreprendre une procédure administrative particulière quelconque. Les titulaires de droits de propriété intellectuelle visés à l’article 54, paragraphe 1, ne sont pas tenus d’avoir une adresse postale au Royaume-Uni dans les trois ans suivant la fin de la période de transition.

3.    L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, l’Office communautaire des variétés végétales et la Commission européenne fournissent aux entités compétentes au Royaume-Uni les informations nécessaires pour l’enregistrement, l’octroi ou la protection au Royaume-Uni en vertu de l’article 54, paragraphe 1 ou 2.

4.    Le présent article est sans préjudice des frais de renouvellement qui peuvent s’appliquer lors du renouvellement des droits, ni de la possibilité pour les titulaires concernés de renoncer à leurs droits de propriété intellectuelle au Royaume-Uni conformément à la procédure pertinente en vertu du droit du Royaume-Uni.

ARTICLE 59 Droit de priorité en ce qui concerne les demandes en instance

de marques de l’Union européenne et de protection communautaire des obtentions végétales

(…)

2.    Lorsqu’une personne a déposé une demande de protection communautaire des obtentions végétales conformément au droit de l’Union avant la fin de la période de transition, cette personne dispose, aux fins du dépôt d’une demande de protection de la même obtention végétale au Royaume-Uni, d’un droit de priorité ad hoc au Royaume-Uni pendant une période de six mois à compter de la fin de la période de transition. Le droit de priorité a pour conséquence que la date de priorité de la demande de protection communautaire des obtentions végétales est réputée être la date de dépôt d’une demande de protection des obtentions végétales au Royaume-Uni aux fins de la détermination de la distinction, de la nouveauté et du droit à la protection.

(…)

ARTICLE 61 Épuisement des droits

Les droits de propriété intellectuelle qui ont été épuisés tant dans l’Union qu’au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition dans les conditions prévues par le droit de l’Union restent épuisés tant dans l’Union qu’au Royaume-Uni.

(…)

ARTICLE 126 Période de transition

Une période de transition ou de mise en œuvre est fixée, laquelle commence à la date d’entrée en vigueur du présent accord et se termine le 31 décembre 2020.

ARTICLE 127 Portée des dispositions transitoires

1.    Sauf disposition contraire du présent accord, le droit de l’Union est applicable au Royaume-Uni et sur son territoire pendant la période de transition. (…)

3.    Pendant la période de transition, le droit de l’Union applicable en vertu du paragraphe 1 produit à l’égard du Royaume-Uni et de son territoire les mêmes effets juridiques que ceux qu’il produit au sein de l’Union et de ses États membres, et est interprété et appliqué selon les mêmes méthodes et principes généraux que ceux applicables au sein de l’Union. (…)

6.    Sauf disposition contraire du présent accord, pendant la période de transition, toute référence aux États membres dans le droit de l’Union applicable en vertu du paragraphe 1, y compris dans sa mise en œuvre et son application par les États membres, s’entend comme incluant le Royaume-Uni.

(…)

ARTICLE 185 Entrée en vigueur et application

Le présent accord entre en vigueur le 30 mars 2019. Au cas où, avant cette date, le dépositaire du présent accord n’a pas reçu la notification écrite de l’achèvement des procédures internes nécessaires par l’Union et le Royaume-Uni, le présent accord n’entre pas en vigueur. (…) »

Lien vers l’accord ici : eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1544614632181&uri=CELEX:52018PC0833