Question N° : 17763 de Mme Isabelle Bruneau ( Socialiste, républicain et citoyen - Indre ) sur la loi COV

Niveau juridique : France

Question publiée au JO le : 12/02/2013 page : 1436

Texte de la question

Mme Isabelle Bruneau interroge M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt sur le calendrier et les modalités de mise en application de la loi relative aux certificats d’obtention végétale. Bien que la loi n° 2011-1843 du 8 décembre 2011 parue au Journal officiel n° 0286 du 10 décembre 2011, proposée et adoptée par la majorité de la XIIIe législature, permette de se conformer à la législation communautaire sur les semences et les plants, elle ne répond pas aux attentes que notre groupe avait exprimées alors, notamment sur l’autorisation de la pratique des semences de ferme pour l’autoconsommation qui est courante et qui constitue un droit des agriculteurs. Aussi, suite à de nombreuses interrogations de la part des agriculteurs de la circonscription dont elle est élue, elle lui demande de bien vouloir clarifier la teneur des aménagements qui permettront de répondre à ces revendications. Elle lui demande également et de lui faire savoir dans quels délais seront pris les décrets d’application de ce texte.

Texte de la réponse

Ce texte n’oblige aucun agriculteur à utiliser une variété protégée. Pour les variétés non protégées (plusieurs centaines inscrites au catalogue national des espèces et variétés de plantes cultivées), ce texte ne modifie en rien le droit des agriculteurs à ressemer leur champ avec une partie de leur récolte. Ainsi, la loi du 8 décembre 2011 ne crée en aucune façon une nouvelle taxe pour les agriculteurs, mais au contraire donne désormais un cadre légal à la pratique des semences de ferme pour des variétés protégées par un COV national, pratique ancestrale dans le monde agricole. Il était en effet urgent, à travers la modification de notre droit national et dans le respect des règles internationales, de remettre dans la légalité cette pratique de nombreux agriculteurs. La loi n’interdit pas l’utilisation des semences issues d’une production à la ferme à des fins d’autoconsommation. Aucune rémunération de l’obtenteur n’est demandée dès lors que la production issue de ces semences de ferme n’est pas destinnée à une utilisation commerciale. En revanche, lorsque le produit de la récolte est destinée à l’alimentation d’animaux élevés à des fins commerciales, dès lors que le progrès génétique généré par les travaux de recherche pilotés par les obtenteurs profite aux éleveurs et contribue à la performance de leur bétail, il convient que ces derniers participent à cet investissement. Les décrets d’application de cette loi sont actuellement en cours de rédaction par le ministère chargé de l’agriculture. Leur élaboration, qui doit se faire dans le respect de la réglementation européenne elle-même en évolution, nécessite un pas de temps suffisant permettant d’assurer une large consultation de l’ensemble des parties prenantes. La loi et prochainement ses décrets d’application sont les éléments essentiels du renforcement du dispositif de soutien à la recherche et l’innovation en France dans le domaine végétal, et de la protection intellectuelle qui permet de garantir l’équilibre des intérêts entre les différents acteurs tout en favorisant la sélection végétale.

questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-17763QE.htm