Affaire C-534/10 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 décembre 2012 — Brookfield New Zealand Ltd, Elaris SNC/Office communautaire des variétés végétales (OCVV), Schniga GmbH JO UE N° C 46 du 16 février 2013

Niveau juridique : Union européenne

Par le présent pourvoi, Brookfield New Zealand Limited et Elaris SNC demandent à la Cour de justice de l’Union européenne d’annuler l’arrêt rendu le 13 septembre 2010, dans l’affaire Schniga/OCVV – Elaris et Brookfield New Zealand (Gala Schnitzer) (par lequel le Tribunal de l’Union européenne (sixième chambre) a annulé la décision du 21 novembre 2007 de la chambre de recours de l’Office communautaire des variétés végétales accordant une protection communautaire des obtentions végétales pour la variété de pomme «Gala Schnitzer».

Le pourvoi soulève essentiellement la question de savoir si le Tribunal a correctement analysé l’étendue du pouvoir d’appréciation conféré à l’OCVV en jugeant que celui-ci avait le pouvoir, au titre de la procédure de demande d’octroi d’une protection des obtentions végétales, d’autoriser la présentation d’un matériel végétal nouveau en vue de l’examen technique.

Quelques arguments de la CJUE : la Cour (CJUE) a reconnu une compétence au Tribunal de contrôle de la légalité des décisions de l’OCVV ou de ses chambres de recours.

Selon la cour, le Tribunal a jugé que l’OCVV dispose du droit de préciser les conditions auxquelles il subordonne l’examen d’une demande de protection communautaire des obtentions végétales, dès lors que le délai dans lequel l’auteur de cette demande de protection doit répondre à la demande individuelle qui lui a été adressée n’a pas expiré.

Par ailleurs, la tâche de l’OCVV est caractérisée par une complexité scientifique et technique des conditions d’examen des demandes de protection communautaire, de sorte qu’il y a lieu de lui reconnaître une marge d’appréciation dans l’exercice de ses fonctions. En outre, eu égard à ce large pouvoir d’appréciation, l’OCVV peut prendre en considération, s’il le juge nécessaire, des faits et des preuves tardivement invoqués ou produits. D’autre part, l’OCVV en tant qu’organe de l’Union est soumis au principe de bonne administration en vertu duquel il lui appartient d’examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents d’une affaire et de réunir tous les éléments de fait et de droit nécessaires à l’exercice de son pouvoir d’appréciation. Au demeurant, il se doit d’assurer le bon déroulement et l’efficacité des procédures qu’il met en Ĺ“uvre.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Brookfield New Zealand Ltd et Elaris SNC sont condamnées aux dépens.

eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:046:0002:0002:FR:PDF

les conclusions sont à lire sur : eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=681385:cs&lang=fr&list=681396:cs,681385:cs,681047:cs,680533:cs,679902:cs,677730:cs,677552:cs,677483:cs,673020:cs,673015:cs,&pos=2&page=1&nbl=444&pgs=10&hwords=vari%C3%A9t%C3%A9 v%C3%A9g%C3%A9tales* &checktexte=checkbox&visu=#texte