Niveau juridique : International
Présentation du document :
« Lors de sa 152e session, le 29 juin 2017, le Conseil d’administration a décidé de clarifier l’interprétation de l’article 53b) CBE en modifiant les règles 27b) et 28 CBE afin d’exclure de la brevetabilité les végétaux et les animaux obtenus exclusivement par un procédé essentiellement biologique (voir fiche veille dédiée).
Cette modification du règlement d’exécution, fondée sur l’avis favorable émis par le Comité « Droit des brevets » lors de sa 48e réunion en avril 2017, tient également compte de l’avis de la Commission européenne, du mois de novembre 2016, concernant certains articles de la directive de l’Union européenne sur les inventions biotechnologiques (98/44/CE).
Les Directives relatives à l’examen ont été adaptées avant l’entrée en vigueur de l’édition de novembre 2017, afin de donner aux divisions d’examen et d’opposition des instructions sur l’application de la pratique modifiée.
La coopération avec l’Office communautaire des variétés végétales se poursuit. »
La décision vise à aligner la CBE et la pratique de l’OEB au titre de l’article 53b) CBE sur l’interprétation de la directive « Biotechnologie » retenue dans l’avis de la Commission européenne, cette modification préserve l’uniformité du droit européen des brevets harmonisé, tout en améliorant la clarté et la sécurité juridique pour les utilisateurs du système du brevet européen.
Les procédures concernées, qui avaient été suspendues d’office par décision du Président de l’OEB le 24 novembre 2016, en attendant les clarifications du Conseil d’administration, sont désormais reprises progressivement et instruites en application des règles modifiées.
B. ADAPTATION DES DIRECTIVES RELATIVES À L’EXAMEN
(…)
« 19. L’exclusion prévue par la nouvelle règle 28(2) CBE des végétaux ou animaux obtenus exclusivement par un procédé essentiellement biologique est traitée dans la section G-II, 5(points 5.2 ii) ; 5.3 et 5.4). Au point G-II, 5.4, il est clarifié que la règle 28(2) CBE a pour but d’exclure les produits (végétaux/animaux et parties de végétaux/animaux) obtenus exclusivement par des procédés non techniques, à savoir essentiellement biologiques. L’exclusion s’étend dès lors aux végétaux et animaux obtenus exclusivement au moyen d’un procédé essentiellement biologique qui n’inclut aucune intervention technique directe dans le génome des végétaux ou des animaux, puisque ledit procédé ne consiste qu’à croiser les lignées parentales des végétaux ou animaux et à sélectionner la descendance recherchée.
20. Comme il est ressorti des discussions lors de la 48ème réunion du Comité « Droit des brevets », le terme « exclusivement » est employé pour clarifier qu’un végétal ou un animal issu d’un procédé technique ou caractérisé par une intervention technique dans le génome ne tombe pas sous le coup de l’exclusion de la brevetabilité, même si une méthode non technique (croisement et sélection) est également utilisée pour l’obtenir. Les végétaux et animaux obtenus par un procédé technique qui modifie leurs caractères génétiques sont dès lors brevetables.
21. Pour déterminer si un végétal ou un animal est obtenu par des moyens exclusivement biologiques, il faut examiner si un caractère héritable de l’organisme revendiqué présente un changement qui résulte d’un procédé technique allant au-delà d’un simple procédé de croisement et de sélection, autrement dit n’ayant pas pour seul but de permettre ou de soutenir l’exécution des étapes du procédé essentiellement biologique.
22. Cela signifie que, tant que l’invention n’est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminée (cf. G 1/98 du 20.12.1999 (13), les végétaux ou animaux transgéniques et les mutants induits de manière technique sont brevetables. À la fois la mutagénèse dirigée, par exemple par le système CRISPR/Cas, et la mutagénèse aléatoire, par exemple induite par les UV, constituent de tels procédés techniques. Si la descendance d’organismes transgéniques ou de mutants est également porteuse de la mutation ou du transgène, cette descendance n’a pas été obtenue exclusivement par un procédé essentiellement biologique et elle est donc brevetable.
23. Le renvoi aux principes généraux régissant les disclaimers, qui a été ajouté au point G-II, 5.4 des Directives, est particulièrement pertinent pour les revendications relatives aux mutants induits de manière technique. Il est prévu d’ajouter dans l’édition 2018 des Directives un nouveau passage sur l’utilisation de disclaimers dans ces revendications pour exclure les végétaux ou animaux obtenus exclusivement par un moyen essentiellement biologique. Il sera tenu compte de l’issue de la procédure G 1/16,qui était en instance devant la Grande Chambre de recours lorsque l’édition 2017 a été élaborée.
24. Le matériel de reproduction végétale ou animale doit être traité de la même manière que les végétaux et les animaux eux-mêmes. Il tombe donc sous le coup de l’exclusion si l’effet technique est produit par un procédé essentiellement biologique. Cependant, l’exclusion ne s’étend pas aux parties de végétaux ou d’animaux qui ne sont pas du matériel de reproduction ou des produits dérivés, comme la farine, les acides gras ou les sucres. Ces produits sont traités comme des produits chimiques et, à ce titre, sont brevetables pour autant que les conditions générales de brevetabilité soient remplies. Le caractère technique d’un produit végétal ou animal revendiqué peut aussi résider dans une caractéristique physique non héritable qui est conférée directement à l’organisme revendiqué, par exemple dans le cas d’une graine enrobée d’une substance chimique ayant un effet bénéfique.
25. L’exclusion des procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux est traitée au point G-II, 5.4.2. Dans une revendication de méthode, toute étape de croisement, qu’elle soit implicite ou explicite, appelle une objection au titre de l’article 53b) CBE. Il a été clarifié, par ailleurs, que lorsqu’une méthode essentiellement biologique contient une caractéristique supplémentaire de nature technique, comme l’utilisation de marqueurs moléculaires génétiques, la méthode dans son ensemble demeure exclue de la brevetabilité (cf. G 1/08, G 2/07), mais toute étape technique supplémentaire qui est exécutée soit avant, soit après le procédé de croisement et de sélection, peut, en tant que telle, être protégée par brevet.
26. Une clarification a été apportée au point F-IV, 4.12 en ce qui concerne les végétaux ou animaux définis par des revendications de produits caractérisés par leur procédé d’obtention. En effet, il a été précisé qu’un procédé technique d’obtention du végétal ou de l’animal, qui confère une caractéristique technique au produit, peut être inclus dans les revendications, sous la forme d’une revendication de produit caractérisé par son procédé d’obtention. Dans ce contexte, il a été renvoyé aux principes généraux qui régissent les disclaimers au moyen desquels les végétaux et animaux exclus de la brevetabilité sont écartés de la protection (points H-V, 3.5 et 4).
(…)
28. En sus des Directives relatives à l’examen, les divisions d’examen et d’opposition ont reçu des instructions administratives en vertu de l’article 10(2)a) CBE concernant l’application des règles 27b) et 28(2) CBE telles que modifiées. Une importance particulière y est accordée à l’appréciation rigoureuse de la nouveauté (article 54 CBE) et de l’activité inventive (article 56 CBE) en tant que critères de brevetabilité. L’accent est également mis sur l’examen de la question de savoir si l’homme du métier peut reproduire l’invention au prix d’un effort raisonnable. À cette fin, il est tenu compte de l’accessibilité au public de la lignée de plantes à partir de laquelle le caractère recherché peut être obtenu (article 83 CBE) et l’exigence de clarté des revendications (article 84 CBE) est appliquée de manière stricte.
29. Lors du prochain cycle de révision des Directives relatives à l’examen pour l’édition 2018, les passages correspondants seront complétés et étoffés. Il est également prévu de revenir sur la question de l’exclusion des végétaux/animaux classiques, sur la base de l’expérience acquise avec les nouvelles dispositions, comme il a été indiqué lors de la session du Conseil d’administration de juin 2017
(13) JO OEB, 2000, 111. »
C. COOPÉRATION OEB-OCVV
Le 11 février 2016, l’OEB a conclu un accord administratif de coopération bilatérale avec l’Office communautaire desvariétés végétales (OCVV), notamment en vue de consolider leurs relations par l’échange d’informations et d’accroître la transparence. Un projet a été mis au point pour intégrer les données de l’OCVV sur les variétés végétales dans les bases de données de l’OEB.
Une conférence publique a été organisée conjointement par l’OEB et l’OCVV à Bruxelles le 29 novembre 2017 au cours de laquelle la complémentarité entre brevets portant sur des végétaux et droits d’obtention végétale a été soulignée, ainsi que la nécessité de trouver des solutions équilibrées permettant la coexistence de ces deux moyens de protection dans le cadre juridique en vigueur. À cet égard, les effets positifs de la coopération ont été mis en relief. On a insisté sur l’importance d’assurer la transparence en rendant l’information brevets et les documents relatifs aux droits d’obtention végétale librement accessibles au public. En ce qui concerne l’accès aux informations sécurisées, l’accent a été mis à la fois sur les initiatives des obtenteurs, telles que la base de données PINTO (Patent Information and Transparency Online), qui relie les variétés végétales aux informations brevets correspondantes, et sur celles de l’industrie comme la plateforme internationale de licences pour les végétaux (International Licensing Platform).
La possibilité d’échanges techniques comme la participation d’agents de l’OEB aux réunions de l’OCVV et la participation d’agents de l’OCVV à des formations de l’OEB est envisagée.
Il est prévu de poursuivre la coopération avec l’OCVV à l’avenir au moyen d’échanges d’informations réguliers et de réunions spécialisées. L’intégration des données de l’OCVV devrait être menée à terme dans le courant de l’année 2018
Texte de la décision ici