Niveau juridique : France
Dans cet arrêt, la Confédération paysanne demandait au Conseil d’État l’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2015 du ministre de l’agriculture étendant l’accord interprofessionnel relatif au financement des actions conduites par le GNIS pour les campagnes 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018.
Cet accord prévoit le paiement au GNIS d’une cotisation annuelle forfaitaire sur l’activité due par l’ensemble des professionnels du secteur (obtenteurs, producteurs, importateurs, exportateurs et distributeurs), une cotisation la 1ère vente due par les entreprises productrices de semences et plants à l’occasion de la 1ère vente en France des semences et plants produits et une cotisation due par les agriculteurs-multiplicateurs sur les surfaces en production déclarées dans le cadre des contrats de multiplication ou sur la valeur de la récolte.
Pour attaquer la légalité de cet arrêté, la Confédération contestait la représentativité du GNIS ainsi que la violation de la directive 2000/29/CE du Conseil. Elle considérait en effet que le GNIS n’est pas, comme l’exige la directive, chargé « exclusivement de tâches d’intérêt public spécifique » et tirait profit personnel de ses activités. Le Conseil d’État a cependant estimé que les activités du GNIS constituaient des tâches d’intérêt public spécifique dans la mesure où il a, en vertu de l’article 2 al 1er du décret du 18 mai 1962 relatif au groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants, pour mission « d’étudier et de proposer toutes les mesures tendant à organiser la production et la commercialisation [des] graines de semences et plants », activité qui présente un intérêt économique général pour les opérateurs économiques de la filière. Sur la question de l’absence de profit personnel, le Conseil d’État juge que, dans la mesure où les missions de contrôle déléguées au GNIS par l’État sont assurées par un service indépendant géré par un fonctionnaire d’Etat détaché, ni le GNIS ni ses adhérents ne tirent de profit personnel desdites activités.
Le Conseil d’Etat écarte également le troisième moyen avancé par la Confédération selon lequel les cotisations volontaires obligatoires instituées par l’accord étendu constitueraient des aides d’État non notifiées à la Commission. Le Conseil d’Etat estime que les cotisations sont destinées à financer les activités de contrôle et de certification, et qu’il ne s’agit donc pas d’aides d’Etat dans la mesure où elles permettent le financement de prérogatives de puissance publique.
Lien vers l’arrêt du Conseil d’État ici