ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre) 18 janvier 2017 - Réponse à une question préjuditielle sur l’article 8 « Droit d’information » de la directive 2004/48/CE, relative au respect des droits de propriété intellectuelle

Niveau juridique : Union européenne

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle suivant :

« 1. Les États membres veillent à ce que, dans le cadre d’une action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle et en réponse à une demande justifiée et proportionnée du requérant, les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner que des informations sur l’origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle soient fournies par le contrevenant et/ou toute autre personne qui :

a)a été trouvée en possession des marchandises contrefaisantes à l’échelle commerciale ;

b) a été trouvée en train d’utiliser des services contrefaisants à l’échelle commerciale ;

c) a été trouvée en train de fournir, à l’échelle commerciale, des services utilisés dans des activités contrefaisantes,

ou

d) a été signalée, par la personne visée aux points a), b) ou c), comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution des marchandises ou la fourniture des services.

2. Les informations visées au paragraphe 1 comprennent, selon les cas :

a) les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des marchandises ou des services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;

b) des renseignements sur les quantités produites, fabriquées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services en question. »

  • CONCLUSIONS :

«  L’article 8, paragraphe 1, de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à une situation, telle que celle en cause au principal, dans laquelle, après la clôture définitive d’une action ayant abouti à la constatation d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, un requérant demande, dans une procédure autonome, des informations sur l’origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services qui portent atteinte à ce droit. »