Sénat Projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté - amendement concernant les semences à destination des amateurs

Niveau juridique : France

Dans le care du Projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté, un amendement a été déposé par M. LABBÉ, Mme ARCHIMBAUD et les membres du Groupe écologiste afin de compléter l’article 11 de la loi Biodiversité qui concerne la cession, la fourniture ou le transfert de semences ou de matériels de reproduction des végétaux d’espèces cultivées de variétés appartenant au domaine public et non inscrits au catalogue des variétés à des utilisateurs finaux non professionnels ne visant pas une exploitation commerciale de la variété (amateurs).

L’amendement a été jugé irrecevable.

  • AMENDEMENT n°401 : ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 SEPTIES (SUPPRIMÉ)

Après l’article 47 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article L. 661-8 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « réalisé à titre gratuit », sont insérés les mots : « ou à titre onéreux ».

Objet : Cet amendement vise à remédier à une erreur d’interprétation de la volonté du législateur par le conseil constitutionnel, en effet dans sa Décision n° 2016-737 DC du 4 août 2016 concernant la Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, le conseil à supprimé un morceau de phrase de l’article 11 qui créait une discrimination au profit des associations lorsqu’il s’agissait d’échanger des semences du domaines public à titre onéreux. Afin de lever cette discrimination, le conseil a supprimé la distinction des associations dans l’article, mais ce faisant, il a également supprimé la possibilité d’échange de semences du domaine public à titre onéreux. Cet amendement vise donc à permettre l’échange de semences du domaine public, y compris à titre onéreux.

L’objectif premier de cet article étant de rendre disponible, pour les jardiniers amateurs, l’éventail le plus large possible de variétés appartenant au domaine public, il était discriminatoire d’exclure les entreprises de ce dispositif. D’autant qu’un certain nombre d’entre-elles disposent déjà de ces variétés dans leur catalogue. Cette diffusion étant limitée aux utilisateurs finaux, en dehors de toute exploitation commerciale, cela écarte le domaine de la commercialisation des produits agricoles et se limite à de l’auto-consommation des produits issus de ces variétés.

La préservation et la diffusion de la biodiversité cultivée est l’affaire de tous les citoyens, permettre l’échange à titre onéreux de semences du domaine public permettra aux associations de préservation des semences de couvrir une partie des frais engendrés par leur activité.