Niveau juridique : France
Question écrite n° 01664 de M. Robert Tropeano (Hérault - RDSE)
publiée dans le JO Sénat du 23/08/2012 - page 1852
M. Robert Tropeano attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt sur la défense du droit des agriculteurs à cultiver leurs propres semences et à échanger librement les semences de ferme. En effet, la loi n° 2011-1843 du 8 décembre 2011 prévoyait l’instauration d’une redevance sur les semences de ferme. Il s’agissait de verser des royalties aux semenciers, qui disposent du droit de propriété intellectuelle sur les variétés par le biais de certificats d’obtention végétale (COV). Si un tel mécanisme existe déjà pour le blé, le texte prévoyait d’étendre ce principe à 21 espèces différentes, excluant les espèces comme le maïs ou le soja et les semences hybrides. Suite à la forte opposition qui s’est manifestée, les décrets d’application n’ont pas été publiés, laissant aux agriculteurs pour 2013 la possibilité d’utiliser leurs propres semences. Dans un contexte économique difficile, ajouter une contrainte financière en payant un droit pour ensemencer ses propres récoltes viendrait fragiliser nombre d’exploitants agricoles. Aussi, il lui demande quelles sont ses intentions dans ce domaine.
Réponse du Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt
publiée dans le JO Sénat du 27/09/2012 - page 2091
La loi n° 2011-1843 du 8 décembre 2011 relative aux certificats d’obtention végétale (COV) conforte le dispositif des COV comme élément essentiel de protection intellectuelle des variétés végétales, permettant de protéger l’innovation dans le secteur de la génétique végétale dans le respect de l’équilibre des droits entre les différents acteurs. Cette loi permet également à la France de se mettre en conformité avec ses engagements internationaux en matière de protection intellectuelle des obtentions végétales, et notamment avec la convention de 1991 de l’Union pour la protection des obtentions végétales (UPOV). Ces engagements ont été réaffirmés à travers la publication du texte de cette convention par décret du 5 juillet 2012. Le dispositif des COV tel que prévu par la convention de l’UPOV est un système de protection intellectuelle plus ouvert que d’autres dispositifs comme celui des brevets. En effet, ce dispositif permet entre autres, et de façon encadrée, que l’agriculteur qui met en culture une variété protégée puisse utiliser une partie de sa récolte comme semence en vue de la récolte suivante (« semence de ferme »), sans accord préalable de l’obtenteur. Le texte de la loi renvoie à des accords interprofessionnels le soin d’organiser les modalités de cette pratique, notamment le versement d’une indemnité aux obtenteurs détenteurs du COV afin de prévoir une juste rémunération de leurs travaux de recherche. Ce texte n’oblige aucun agriculteur à utiliser une variété protégée. Pour les variétés non protégées, ce texte ne modifie par ailleurs en rien les droits des agriculteurs à ressemer leur champ avec une partie de leur récolte. Ainsi, la loi du 8 décembre 2011 ne crée en aucune façon une nouvelle taxe pour les agriculteurs, mais au contraire donne désormais un cadre légal à la pratique des semences de ferme pour des variétés protégées par un COV national, pratique qui était courante dans le monde agricole. Les décrets d’application de cette loi sont actuellement en cours de rédaction par le ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt. Leur élaboration, qui doit se faire dans le respect de la réglementation européenne elle-même en évolution, nécessite un pas de temps suffisant permettant d’assurer une large consultation des parties prenantes et d’encourager toutes les souplesses d’application nécessaires.