REPONSE Question P-014731-15 de Michel Dantin (PPE) , Angélique Delahaye (PPE) , Françoise Grossetête (PPE) - Statut des New Breeding Techniques — NBT

Niveau juridique : Union européenne

Question avec demande de réponse écrite à la Commission Article 130 du règlement

Texte de la question du 13-11-2015 :

Les nouvelles techniques de sélection végétale (New Breeding Techniques — NBT) apportent des réponses aux limites inhérentes à la reproduction sexuée en matière végétale, en facilitant les croisements interspécifiques et en maîtrisant le transfert de gènes, et permettent principalement d’accroître la diversité des variétés végétales.

À l’heure actuelle, la directive 2001/18/CE prévoit dans son article 3, paragraphe 1, et son annexe I B que de telles techniques ne peuvent pas être considérées comme des organismes génétiquement modifiés (OGM). Les produits issus de cette activité ne sont donc pas soumis aux mêmes procédures d’évaluation et d’autorisation que les OGM.

En 2007, la Commission européenne avait créé un groupe de travail devant déterminer si ces nouvelles techniques de sélection végétale tombaient effectivement dans le champ d’application de la directive 2001/18/CE et de la directive 2009/41/CE.

La Commission européenne a annoncé récemment que les travaux de ce groupe d’experts touchent à leur fin et qu’un avis juridique devrait être présenté avant la fin de l’année 2015.

1. La Commission peut-elle préciser quelle sera la nature juridique d’un tel avis interprétatif?

2. L’avis devant conclure que les NBT doivent être couvertes par les législations OGM, la Commission envisage-t-elle une révision législative desdites législations en vigueur?

 

REPONSE donnée par M. Andriukaitis au nom de la Commission, le 18-12-2015

1. En 2007, la Commission a mis en place un groupe de travail, composé de scientifiques des États membres, pour déterminer si un certain nombre de nouvelles techniques de sélection tombent ou non dans le champ d’application des directives 2001/18/CE(1) et 2009/41/CE(2). Le groupe de travail a finalisé son rapport mais a indiqué clairement que les opinions qui y sont exprimées sont celles du groupe d’experts et ne reflètent pas nécessairement l’avis des institutions de l’Union européenne ou des autorités compétentes.

La Commission élabore actuellement une interprétation juridique de la législation de l’UE sur les OGM en ce qui concerne le statut des organismes issus de nouvelles techniques de sélection végétale afin d’éclairer les autorités nationales sur le champ d’application de la législation.

Il relève toutefois exclusivement des prérogatives de la Cour de justice de l’Union européenne de rendre un avis contraignant sur l’interprétation du droit de l’Union.

2. Les travaux de la Commission visent à évaluer le statut des produits obtenus au moyen des nouvelles techniques au regard du cadre juridique sur les OGM actuellement en place. Pour le moment, aucune révision de la législation en vigueur n’est envisagée.

 

(1) Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement JO L 106 du 17.4.2001, p. 1.

(2) Directive 2009/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative à l’utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés JO L 125 du 21.5.2009, p. 75.