Question N° : 126988 de M. Guy Teissier ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) Q

Niveau juridique : France

Question publiée au JO le : 31/01/2012 page : 862

Réponse publiée au JO le : 17/04/2012 page : 2992

Texte de la question

M. Guy Teissier attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire suite aux interrogations formulées par les acteurs du monde agricole au sujet des dispositions que revêt la proposition de loi relative aux certificats d’obtention végétale. En effet, il lui indique que le droit des agriculteurs de produire les semences à la ferme se réduirait à leur seul droit de produire des semences de variétés protégées par un certificat d’obtention végétale (COV), encadré par le règlement CE n° 210094, et que les échanges de semences entre agriculteurs ne pourraient être autorisés en raison des risques économiques, phytosanitaires ou alimentaires majeurs encourus. En conséquence, les agriculteurs n’auraient dont plus le droit d’utiliser des variétés du domaine public non protégées par un COV, de sélectionner leurs propres semences, de conserver des ressources phytogénétiques, de les cultiver, d’en reproduire librement les semences à la ferme et d’en vendre la récolte. Ainsi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles dispositions le Gouvernement entend prendre pour que les paysans soient autorisés à échanger librement leurs semences et ressemer leur récolte.

Texte de la réponse

La loi relative aux Certificats d’Obtention Végétale (COV) a été adoptée le 8 décembre 2011. Elle poursuit un double objectif : consolider un modèle de protection de la propriété intellectuelle en matière végétale plus adapté au vivant que celui du brevet et pérenniser l’effort de recherche en matière agronomique, dans un contexte où nos agriculteurs doivent faire face aux défis climatiques, environnementaux et sanitaires.

Le COV limite la protection à l’usage commercial des variétés ainsi qu’à celui de leurs fruits, laissant libre de droit leur utilisation à des fins de recherche, y compris pour la création de nouvelles variétés, ou à des fins non-lucratives.

La France est l’un des principaux promoteurs de ce modèle à l’international. Elle est d’ailleurs à l’origine de la signature en 1961 de la Convention de l’Union Internationale pour la Protection des Obtentions Végétales dont la loi du 8 décembre 2011 achève la transposition.

Alors que le développement d’une nouvelle variété représente un investissement lourd (100 millions d’euros en moyenne sur 10 années), l’objectif était également de créer les conditions d’une juste rémunération de l’effort de recherche tout en clarifiant la situation juridique des agriculteurs à l’égard des semences de ferme, c’est-à-dire des graines issues de la récolte.

Avant l’adoption de cette loi, l’utilisation de ces semences était illégale si la variété était protégée, l’agriculteur étant tenu de racheter des semences. La loi leur ouvre désormais la possibilité d’avoir recours aux semences de ferme, moyennant le paiement d’une redevance si elles sont issues de variétés protégées. Les petits agriculteurs au sens de la Politique Agricole Commune (moins de 92 tonnes de céréales) seront cependant exemptés, tout comme les utilisateurs à des fins non-lucratives.

La loi renvoie à des accords interprofessionnels le soin de définir les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les semences de ferme issues de semences protégées, notamment le montant de l’indemnité à verser. Ces accords seront validés par le Ministère chargé de l’Agriculture qui veillera à leur équilibre.

Ce dispositif s’inspire de celui mis en place pour le blé tendre, variété pour laquelle un tel accord a été conclu en 2001. Celui-ci prévoit le versement d’une redevance d’un montant limité à 3,5 euros par hectare pour un retour sur récolte estimé en moyenne à 1500 euros par hectare.

questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-126988QE.htm