Niveau juridique : Union européenne
Question en date du 24 juillet 2015
Texte de la question
Le 25 mars 2015, la Grande Chambre de Recours de l’Office européen des brevets (OEB) a considéré qu’il était désormais possible de protéger par brevet des plantes ou du matériel végétal obtenu par un ou des procédés essentiellement biologiques, c’est-à-dire, en l’occurrence, par des techniques conventionnelles de croisement et de sélection.
L’interdiction de breveter des variétés végétales avait déjà été mise à mal par la possibilité de breveter du «matériel végétal» allant au-delà de la notion très restrictive de «variété végétale», telle que définie par l’Union pour la protection des obtentions végétales (UPOV) et les directives européennes sur le commerce des semences.
L’ensemble de ces décisions conduit à contourner les interdictions légales posées par l’article 53 de la Convention sur le brevet européen et l’article 4 de la directive 98/44/CE, qui excluent de la brevetabilité les variétés végétales et les procédés essentiellement biologiques. De plus, ces décisions bafouent la résolution du Parlement européen sur le brevetage des procédés essentiellement biologiques(P7_TA(2012)0202), qui invitait l’OEB à «exclure de la brevetabilité les produits dérivés de l’obtention classique et toutes les techniques classiques d’obtention».
1. Quelle est la position de la Commission par rapport à ces développements jurisprudentiels?
2. La Commission pense-t-elle élaborer une proposition législative nouvelle visant à rectifier cette situation et à modifier les dispositions applicables afin de les rendre plus claires, et surtout plus strictes?
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REPONSE donnée le 08-02-2016 par Mme BieÅ„kowska au nom de la Commission
La Commission est consciente des décisions G2/12 et G2/13 de la Grande Chambre de Recours (GCR) de l’Office européen des brevets (OEB).
La Commission est également au fait de la résolution du Parlement européen du 10 mai 2012, qui définit plusieurs questions relatives à la protection par brevet des inventions liées aux plantes.
La directive 98/44/CE relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques (ci-après dénommée «la directive sur les biotechnologies»)1, exclut de la brevetabilité les variétés végétales et les procédés essentiellement biologiques visant à l’obtention de végétaux. La Grande Chambre de Recours estime — conformément au cadre juridique de l’OEB, qui reflète les principales dispositions de la directive — que les produits obtenus par ces procédés sont brevetables s’ils remplissent les conditions générales de brevetabilité.
En décembre 2013, dans le cadre de l’article 16 de la directive, la Commission a mis en place un groupe d’experts sur l’évolution et les implications du droit des brevets dans le domaine de la biotechnologie et du génie génétique 2. Le groupe devrait fournir à la Commission des analyses et des documents de synthèse sur des thèmes importants au regard de l’application de la directive. Les questions concernant la brevetabilité de la matière biologique à partir de plantes par rapport à l’ensemble des techniques de sélection actuellement disponibles font partie intégrante des points soumis à l’attention du groupe 3.
La Commission examine actuellement différentes options sur la manière de s’attaquer au problème de la façon la plus équilibrée possible, et elle s’engage à coopérer avec la présidence néerlandaise qui a manifesté son intérêt pour la recherche d’une solution opérationnelle.