Niveau juridique : France
Question publiée au JO le : 01/09/2015
-
Texte de la question
M. Philippe Vigier attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé des affaires européennes sur la non-ratification, par la France, d’un accord de siège avec l’Union européenne (UE). En effet, un accord de siège conclu entre une organisation internationale et un pays permet à ladite organisation d’exercer sa mission en toute indépendance sur le territoire du pays qui l’accueille. Cet accord permet de définir le statut juridique de l’organisation et de lui accorder certains privilèges. Or la France n’a toujours pas ratifié l’accord de siège avec l’UE pour l’Office communautaire des variétés végétales situé à Angers (Maine-et-Loire). Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les raisons de cette absence de ratification.
-
Texte de la réponse
L’Office communautaire des variétés végétales (OCVV), situé à Angers depuis 1996, gère un système de protection des obtentions végétales couvrant les 28 Etats membres. Il compte 47 agents et s’autofinance via des taxes versées par les producteurs de semences. Cette agence joue un rôle majeur en faveur de l’innovation et de la compétitivité des entreprises européennes dans le secteur des semences, secteur stratégique pour la France, qui est à la fois le premier producteur européen et le premier exportateur de semences. Un accord de siège doit nécessairement, en droit français, revêtir la forme d’un accord international qui ne peut être conclus qu’avec une entité dotée de la personnalité juridique internationale, c’est-à-dire avec un autre Etat ou avec une organisation internationale. Or, si les agences décentralisées de l’Union bénéficient en général de la personnalité juridique la plus large reconnue par le droit national et peuvent ainsi conclure des contrats ou ester en justice, elles ne disposent pas de la personnalité juridique internationale. Tout accord de siège concernant une agence de l’Union doit donc être conclu entre le gouvernement de la République française, d’une part, et l’Union européenne, d’autre part. Cette procédure est très lourde tant du côté du gouvernement français que du côté de la Commission, qui est elle-même réticente à ce que les accords de siège prennent la forme d’un accord international. Le règlement no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, qui crée l’OCVV ne prévoit pas la conclusion d’un accord de siège entre l’OCVV et son Etat hôte. En revanche, il prévoit dans son article 32 que « le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s’applique à l’Office » (protocole no 7 annexé au traité sur l’Union européenne). Par conséquent, ledit protocole est d’ores et déjà pleinement applicable à cet Office. En outre, comme le rappelle le règlement no 2100/94, le statut des fonctionnaires de l’Union, le régime applicable aux autres agents et les réglementations adoptées d’un commun accord par les institutions de l’Union européenne, s’appliquent également au personnel de l’Office. Il résulte que les privilèges, immunités et facilités qui figureraient dans un accord de siège s’appliquent déjà à l’OCVV. Le bon fonctionnement de l’Office ne saurait donc être fonction de l’existence d’un accord de siège. Il convient également de rappeler que la déclaration conjointe du Parlement, du Conseil et de la Commission européenne, du 12 juin 2012, relative aux agences décentralisées de l’Union ne prévoit pas l’obligation de conclure un accord de siège pour les agences déjà opérationnelles, ce qui est le cas de l’OCVV depuis 1996. La France continue d’être très attachée au développement de l’OCVV et à sa présence sur le territoire national, et les autorités françaises se tiennent à la disposition de l’Office pour examiner les éventuels besoins précis qui n’auraient pas déjà été pris en compte de manière satisfaisante.