LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle JORF n°0269 du 19 novembre 2016

Niveau juridique : France

La loi a été publiée au Journal Officiel le 19-11-2016.

Lien : www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033418805&dateTexte=&categorieLien=id

 

Son article 109 autorise le gouvernement a prendre des ordonnances sur les points suivants : « 3° Nécessaires pour assurer la compatibilité de la législation, notamment du code de la propriété intellectuelle, avec le règlement (UE) n° 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet et avec le règlement (UE) n° 1260/2012 du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction ;

4° Nécessaires pour mettre en œuvre l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, signé à Bruxelles le 19 février 2013, et pour assurer la compatibilité de la législation, notamment du code de la propriété intellectuelle, avec celui-ci ; »

A noter la France a ratifié avec la LOI n° 2014-199 du 24 février 2014 l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet (voir www.semencespaysannes.org/bdf/veille/fiche-veille-366.html ).

Pour mémoire : Examen en séance plénière le 5-11-2015

«  La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. L’article 52 prévoit d’habiliter <le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour assurer la compatibilité du code de la propriété intellectuelle avec le règlement mettant en ?uvre une coopération renforcée en matière de brevet, ainsi que les mesures destinées à mettre en ?uvre l’accord international relatif à une juridiction unifiée du brevet.

Cependant, comme le souligne M. le rapporteur, les sujets concernés sont importants pour la compétitivité des entreprises françaises et européennes. Nous aurions donc souhaité un véritable débat devant le Parlement à l’occasion de l’adaptation de la législation française.

C’est pourquoi nous proposons de supprimer cette habilitation législative.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. J’émets bien sûr un avis défavorable, car cet amendement vise à supprimer des alinéas par lesquels le Gouvernement demande au Parlement de l’habiliter à prendre les dispositions juridiques et techniques appropriées.

Il n’existe pas de désaccord de fond. Je comprends votre position de principe de parlementaires, mesdames, messieurs les sénateurs du groupe CRC, signataires de l’amendement. Cependant, nous avons suffisamment échangé sur ce point pour que vous sachiez tout le bien que j’en pense, mais aussi toutes les nécessités qui me conduisent à vous solliciter.

Mme la présidente. Madame Cukierman, l’amendement n° 164 est-il maintenu ?

Mme Cécile Cukierman. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 164.

(L’amendement n’est pas adopté.) »

 

 

ÉLÉMENTS SUR LE TEXTE DE BASE DÉPOSÉ PAR LE GOUVERNEMENT

1 ) A noter sur le Brevet Unitaire Européen :

  • dans le TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES du projet de loi

Ce titre comporte des dispositions relatives à l’outre-mer et des dispositions transitoires, ainsi que des dispositions diverses permettant par voie d’habilitation, de moderniser le service public de la justice, de simplifier et sécuriser le droit.

(…)

L’article 52 comporte des mesures d’habilitations permettant de moderniser le service public de la justice, de simplifier et sécuriser le droit. (…) sur les brevets européen à effet unitaire : il s’agit d’autoriser le Gouvernement à tirer les conséquences de la création du brevet européen à effet unitaire et de la future mise en place de la juridiction unifiée du brevet, afin d’adapter la justice aux récentes évolutions de la vie économique.

  • il s’agit ici de permettre au gouvernement de prendre par ordonnance les mesures de nature législative :

« 3° Nécessaires pour assurer la compatibilité de la législation, notamment des dispositions du code de la propriété intellectuelle, avec le règlement (UE) n° 1257/2012 du 17 décembre 2012 du Parlement européen et du Conseil mettant en oeuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet et du règlement (UE) n° 1260/2012 du 17 décembre 2012 du Conseil mettant en oeuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction ;

4° Nécessaires pour mettre en oeuvre l’accord international relatif à une juridiction unifiée du brevet signé le 19 février 2013 et assurer la compatibilité de la législation, notamment des dispositions du code de la propriété intellectuelle, avec celui-ci ; »

  • Dans l’étude d’impact du projet de loi : une synthèse des éléments concernant le Brevet Unitaire Européen rappelle les enjeux en cours et les implications pour la France.

Il s’agit à la fois de permettre :

« I) La création d’un brevet européen à effet unitaire

Deux règlements du Parlement européen et du Conseil n° 1257/2012 et n° 1260/2012 ont été adoptés le 17 décembre 2012, en coopération renforcée, conformément à l’article 20 du traité sur l’Union européenne (y participent tous les États membres, sauf l’Espagne et l’Italie).

Le premier règlement crée le titre de brevet européen à effet unitaire. Ce nouveau brevet conférera à son titulaire un effet unitaire sur le territoire de tous les États membres participant à la coopération renforcée. Il permettra donc à son titulaire de disposer d’une innovation moins coûteuse et plus simple à protéger. Le second règlement définit le régime des traductions applicable à ce nouveau titre en prévoyant que le dépôt du brevet auprès de l’Office Européen des Brevets devra se faire dans l’une des trois langues de travail de cet office (français, anglais, allemand). Dans le cas où le demandeur est ressortissant d’un État dont la langue n’est pas l’une de ces trois langues, il pourra rédiger sa demande dans sa langue (tout en fournissant une traduction dont le coût sera pris en charge par un mécanisme de compensation mutualisé entre les États membres).

Ces deux règlements seront applicables à la date d’entrée en vigueur de l’accord sur la juridiction unifiée du brevet (voir ci-après).

II) La création d’une juridiction unifiée du brevet

Le 19 février 2013, la France ainsi que 24 autres États membres (excluant l’Espagne et la Pologne), ont signé un accord international instituant la juridiction unifiée du brevet qui sera dotée d’une compétence exclusive pour les litiges civils liés à la contrefaçon et à la validité des brevets européens à effet unitaire. À l’issue d’une période de transition de sept ans, la juridiction aura également une compétence exclusive pour les litiges relatifs aux brevets européens. La juridiction se composera d’un Tribunal de première instance ayant son siège à Paris et dont le premier président sera de nationalité française. La Cour d’appel sera située à Luxembourg.

Ainsi, en cas de contentieux, un titulaire de brevet européen ou de brevet européen à effet unitaire pourra ne saisir qu’une seule juridiction, et obtenir une décision qui s’appliquera sur le territoire des États membres signataires, permettant ainsi de réduire les frais de procédure. La création de cette juridiction permettra également d’assurer une meilleure sécurité juridique, une cohérence dans le contentieux des brevets et donc une plus grande efficacité dans la lutte contre la contrefaçon des brevets.  »

2) A noter sur les procédures d’action de groupe

  • Les citoyens doivent pouvoir saisir la justice selon un socle commun de règles procédurales lorsque la loi leur permet d’agir de manière collective tant en matière judiciaire qu’en matière administrative. Afin de garantir le principe d’égalité de tous devant la loi, une action de groupe est introduite en matière de discrimination (Titre V du projet de loi).

  • Voir l’avis du Conseil Constitutionnel sur ce projet (page 6 dudit avis) : " Alors que l’action de groupe a été introduite en droit français, en matière de consommation,

par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, et a vocation à être étendue à d’autres matières, comme notamment la santé, le projet de loi crée un cadre légal commun aux diverses actions de groupe. Les législations spécifiques ouvrant une action de groupe dans une matière déterminée auront vocation à s’inscrire dans ce cadre, tout en pouvant y déroger sur certains points. Ainsi, sur la base de ce socle commun, le projet de loi ouvre dès à présent une action de groupe en matière de discriminations. »