Niveau juridique : Union européenne
Extraits choisis :
« Considérant 39
Le présent règlement devrait prévoir des règles visant à déterminer la localisation des actifs du débiteur, lesquelles devraient s’appliquer lorsqu’il s’agit de déterminer quels sont les actifs qui relèvent de la procédure d’insolvabilité principale et ceux qui relèvent de la procédure d’insolvabilité secondaire, ainsi que dans les cas faisant intervenir les droits réels de tiers. En particulier, le présent règlement devrait prévoir que les brevets européens à effet unitaire, une marque communautaire ou tout autre droit analogue, comme le régime de protection communautaire des obtentions végétales ou les dessins ou modèles communautaires, devraient uniquement relever de la procédure d’insolvabilité principale. »
(..)
« Article 15 Brevets européens à effet unitaire et marques communautaires
Aux fins du présent règlement, un brevet européen à effet unitaire, une marque communautaire ou tout autre droit analogue établi par le droit de l’Union ne peut être inclus que dans la procédure visée à l’article 3, paragraphe 1. »
Lien : eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1433940757757&uri=CELEX:32015R0848