Niveau juridique : Union européenne
Ce cas concerne un brevet déposé par Plant Bioscience Limited et concernant le brocoli. Il est lié à celui d’un brevet de l’Etat d’Israël qui concerne la tomate ( décision G01 / 12 de la même chambre)
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Lien vers la décision G02 / 13 : www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/g130002ex1.html#q=
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Lien vers la décision G01 / 12 : register.epo.org/application?documentId=EXBZW10W4599684&number=EP00940724&lng=en&npl=false
Sur la décision G02/13, les conclusions finales et la décions sont à lire aux pages 66-68.
Ci-dessous une traduction non-officiel de ces éléments :
Conclusions finales
1) Le champ d’application du terme « procédé essentiellement biologique pour la production de plantes » dans l’Article 53(b) CBE doit être interprété de telle sorte que les inventions de produit dont l’objet revendiqué est une plante, du matériel végétal comme un fruit ou parties de plantes autres qu’une variété, ne soient pas exclues de la brevetabilité.
2) Indépendamment de l’exclusion des variétés de plantes (G 1/98, supra), l’exception à la brevetabilité dans l’Article 53(b) CBE relative aux plantes, est limitée aux revendications de procédés, en particulier tel que défini dans les deux renvois précédents G2/07 et G1/08 (supra)
3) L’objet revendiqué comme un produit ou comme un produit caractérisé par son procédé d’obtention (a product-by-process) n’est pas le même que celui revendiqué sur un procédé, lequel, dans le cas de procédés essentiellement biologiques d’obtention de plantes, est exclu de la brevetabilité, quelles que soient les méthodes par lesquelles le produit revendiqué est obtenu ou défini comme dans le cas des produits caractérisés par leur procédé d’obtention.
Même si le produit (c’est à dire la plante ou la matière végétale telle qu’un fruit ou des parties de plante, peut être uniquement obtenu par un procédé essentiellement biologique sans aucune autre méthode ni divulguée dans la demande de brevet ni connues autrement, l’exclusion de procédé de l’article 53(b) de la CBE ne s’étend pas aux revendications de produit et de produits caractérisés par leur procédé d’obtention-par-procédé.
4) Toutefois, si de telles revendications de produit ou revendications de produit-par-procédé sont admissibles et conduisent à l’octroi d’un brevet européen, elles restent dépendantes du respect des exigences formelles et matérielles de la Convention concernant ces types de revendication indépendamment de la question de l’admissibilité d’une revendication de brevet relative à un procédé essentiellement biologique pour la production de plantes. À cet égard , l’admissibilité d’une
revendication de produit-par-procédé est soumis à des conditions supplémentaires (restrictives) établies dans la jurisprudence des chambres de recours.
Par conséquent , le fait qu’un demandeur ou un propriétaire de brevet choisisse une revendication de produit ou une revendication de produit-par-procédé au lieu d’une revendication de méthode orientée vers un procédé essentiellement biologique pour la production d’une plante, ne doit pas être principalement motivé par la nécessité de contourner les exigences légales par une « rédaction habile de revendication » mais par un choix légitime pour obtenir une protection par brevet de l’objet revendiqué, à condition que les exigences pour l’admissibilité d’une telle revendication soient remplies.
5) Ceci veut dire qu’aux questions posées, la Grande chambre des recours répond de la manière suivante :
a) dans le cas G2/12, la première et la troisième question (voir le résumé des faits et des demandes, point II.1) la réponse est non, tandis qu’à la seconde question la réponse est positive, usant d’une double négation.
b) dans le cas G 2/13, la première et la troisième questions (voir le résumé des faits et des demandes, point II.1) la réponse est non, tandis qu’à la seconde question la réponse est positive, usant d’une double négation. Dans ces circonstances, la quatrième question n’appelle pas de réponse.
Ordre
Pour ces raisons, il est décider que ; les questions de droits adressées à la grande chambre de recours sont répondues comme suit :
1) L’exclusion des procédés essentiellement biologiques d’obtention de plantes de l’article 53 ( b ) de la CBE n’a pas d’incidence négative sur l’admissibilité d’une revendication de produit relative à des plantes ou des matières végétales telles que des parties de plantes .
2) (a) Le fait que les caractéristiques de procédé d’une revendication de produit-par-procédé relative à des plantes ou des matières végétales autres qu’une variété définissent un procédé essentiellement biologique pour la production de plantes, ne rend pas la revendication non admissible.
( b) Le fait que la seule méthode disponible à la date du dépôt pour générer l’objet revendiqué (a) Le fait que les caractéristiques de procédé d’une revendication de produit-par-procédé relative à des plantes ou des matières végétales autres qu’une variété définissent un procédé essentiellement biologique pour la production de plantes, ne rend pas la revendication non admissible.
( b) Le fait que la seule méthode disponible à la date du dépôt pour générer l’objet revendiqué soit un procédé essentiellement biologique de production de plantes
décrit dans la demande de brevet, ne rend pas non admissible une revendication relative à des plantes ou du matériel végétal autres qu’une variété.
3) Dans ce contexte, ça n’a pas d’importance que le la protection conférée par la revendication de produit englobe les générations du produit revendiqué à l’aide d’ un procédé essentiellement biologique d’ obtention de plantes exclus en tant que tels en vertu de l’article 53 ( b ) de la CBE .