CJUE,
Dans le cadre d’une affaire opposant l’association Kokopelli à l’entreprise Graines Baumaux, la Cour d’Appel de Nancy a posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l’UE (CJUE) afin de savoir si la directive concernant la commercialisation des semences de légumes et de celle autorisant certaines dérogations pour les « variétés de conservation » et les « variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières » étaient bien valides au regard de certains principes fondamentaux du droit de l’Union européenne (à savoir, ceux du libre exercice de l’activité économique, de proportionnalité, d’égalité ou de non-discrimination, de libre circulation des marchandises, et au regard des engagements pris aux termes du Tirpaa).
La CJUE a répondu que la réglementation en vigueur ne vient pas remettre en cause ces principes.
Concernant le principe de proportionnalité : la question était de savoir si le régime d’admission des variétés au catalogue officiel (donc répondre à des critères de distinction, d’homogénéité et de stabilité (DHS) pour les variétés) est proportionnel aux objectifs à atteindre : améliorer la productivité des cultures, assurer une libre circulation des produits, assurer une conservation des ressources génétiques. La CJUE affirme que le régime d’admission des variétés au catalogue répond favorablement à ces objectifs.
S’agissant de savoir si ce régime va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs, la Cour affirme que d’autres mesures moins contraignantes, telles que l’étiquetage, ne constitueraient pas un moyen aussi efficace de garantir l’objectif de productivité puisqu’il permettrait la vente et lamise en terre de semences potentiellement nuisibles ou ne permettant pas une production agricole optimale. Alors que les critères DHS permettent selon la Cour de garantir l’information des agriculteurs et un rendement optimal.
La Cour met aussi en avant que des cadres dérogatoires existent pour la commercialisation de semences « anciennes » ou ne répondant pas aux critères DHS. Les exigences imposées par ces cadres dérogatoires comme les restrictions géographiques, quantitatives et de conditionnement s’inscrivent dans le contexte de la conservation des ressources phytogénétiques. La commercialisation de ces variétés n’est donc pas interdite.
Sur le principe d’égalité de traitement : selon la Cour en prévoyant des régimes juridiques différents pour des variétés différentes (à situation égale, traitement égal), le législateur n’ a pas violé le principe d’égalité de traitement. En effet, d’un coté il existe une reglementation visant à encadrer les « semences standard » avec un régime d’admission stricte et des conditions particulières de culture et de
commercialisation pour les semences des variétés de conservation, ces deux régimes ne devant pas non plus répondre à des objectifs similaires : rendement optima d’un coté, conservation in situ et utilisation durable des ressources phytogénétiques de l’autre.
Sur le principe de libre exercice d’une activité économique : les règles limitant la possibilité de mise en marché de semences de variétés non inscrites peuvent porter préjudice au libre exercice d’une activité mais
cet obstacle ne peut, au regard des buts poursuivis (l’amélioration de la productivité, l’établissement du marché intérieur des semences en assurant leur libre circulation, la conservation des ressources génétiques des plantes), être considéré comme portant une atteinte démesurée au droit à l’exercice de cette liberté.
L’association avait aussi soulevé le fait que la réglementation soit une entrave au principe de libre circulation des marchandises, mais selon la CJUE, ce régime commun d’admission des variétés au catalogue ne faitt qu’assurer l’amélioration de la productivité des cultures dans l’Union
et l’établissement du marché intérieur des semences de légumes en assurant et en favorisant leur libre circulation.
Enfin concernant, l’application du TIRPAA et notamment des dispositions en faveur des droits des agriculteurs, la CJUE répond que ces dispositions ne représentent pas d’obligations
suffisamment inconditionnelles et précises pour mettre en cause la validité des directives 2002/55 et 2009/145.
La CJUE n’a donc retenu aucun élément de nature à affecter la validité des directives 2002/55/CE et 2009/145/CE.
À télécharger
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