Commission européenne, Consultation publique – Règlement santé des végétaux – modification ciblée

Niveau juridique : Union européenne

Le 10 décembre 2021, conformément aux dispositions du règlement santé des végétaux 2016/2031, la Commission a présenté des rapports sur l’application et l’efficacité des mesures relatives aux importations et sur l’expérience tirée, par les opérateurs, de l’extension du passeport phytosanitaire européen (PPE) à tous les végétaux destinés à la plantation. Cette propositions de règlement entend apporter les améliorations et/ou rectifier les problématiques pointées par ces rapports. (Pour plus d’informations sur ces rapports, voir fiche veille 3565)

Sur la base de ces rapports, des discussions ont été menées avec les chefs des services sanitaires des Etats membres et des associations actives dans le domaine, pour améliorer le système mis en place par le règlement. L’une des mesures relevée concerne « une rationalisation de l’obligation d’apposer un passeport phytosanitaire pour certains végétaux ».

En effet, après consultations des parties intéressées, il est ressorti que l’apposition sur chaque unité commerciale de PPE représente une charge administrative supplémentaire et des coûts associés qui l’emportent sur leurs avantages supplémentaires perçus.

La proposition introduit une habilitation permettant à la Commission d’adopter un acte afin de rationaliser l’obligation d’apposer un passeport phytosanitaire pour certains végétaux. Cependant, à la lecture de la présentation du règlement, il ressort qu’apparemment cette problématique n’est évoquée que pour les bûches de bois ou les plaques de pelouse.

A aucun moment il n’est fait référence à des mesures d’adaptation pour les petits opérateurs, comme cela avait été évoqué dans les rapports.

Extraits des considérants :

« (26) Conformément à l’article 88 du règlement (UE) 2016/2031, les passeports phytosanitaires doivent être apposés par les opérateurs professionnels concernés sur l’unité commerciale des végétaux, produits végétaux et autres objets concernés avant leur mise en circulation sur le territoire de l’Union conformément à l’article79, ou avant leur introduction ou leur mise en circulation dans une zone protégée conformément à l’article80du règlement (UE) 2016/2031. Lorsque ces végétaux, produits végétaux ou autres objets sont transportés dans un emballage, en botte ou dans un conteneur, le passeport phytosanitaire doit être apposé sur cet emballage, cette botte ou ce conteneur.

(27) Les pratiques commerciales fondées sur le règlement (UE) 2016/2031ont montré que, dans certains cas, il n’est matériellement pas possible d’apposer des passeports phytosanitaires sur les unités commerciales de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets en raison de leur taille, de leur forme ou d’autres caractéristiques spécifiques, ou en raison de la rapidité de leur transfert d’un opérateur professionnel à un autre. Au lieu de cela, les unités commerciales de ces végétaux, produits végétaux ou autres objets devraient être autorisées à circuler sur le territoire de l’Union avec un passeport phytosanitaire associé autrement qu’en étant physiquement apposé. Les exigences du règlement (UE) 2016/2031relatives à la délivrance de passeports phytosanitaires pour les végétaux, produits végétaux et autres objets concernés doivent rester applicables.

(28) Par conséquent, il convient d’habiliter la Commission à adopter un acte délégué permettant que certains végétaux, produits végétaux et autres objets circulent sans qu’un passeport phytosanitaire soit apposé sur leurs unités commerciales, en raison de leur taille, de leur forme, de la rapidité des échanges commerciaux dont ils font l’objet ou d’autres caractéristiques spécifiques qui rendent cette apposition impossible. À cet égard, il est nécessaire de déterminer les modalités permettant de faire en sorte que le passeport phytosanitaire reste utilisé, même s’il n’est pas apposé, et se réfère toujours aux végétaux, produits végétaux et autres objets concernés, de sorte qu’un passeport phytosanitaire reste toujours relié à la marchandise correspondante au moyen d’une marque, d’une puce ou d’une base de données spécifique ou d’autres éléments appropriés. »

Cette disposition est prévue à l’article1er paragraphe 12) de la proposition de règlement :

« À l’article 88, l’alinéa suivant est ajouté:

« La Commission est habilitée à adopter un acte délégué en conformité avec l’article105 afin de compléter le présent règlement en:

a)déterminant les végétaux, produits végétaux et autres objets qui, par dérogation au premier alinéa, peuvent circuler à l’intérieur de l’Union avec un passeport phytosanitaire qui leur est associé autrement qu’en étant physiquement apposé, en raison de leur taille, de leur forme ou de la rapidité des échanges commerciaux dont ils font l’objet qui rendent cette apposition impossible ou très difficile; et

b)prévoyant des règles garantissant que le passeport phytosanitaire concerné, bien que non apposé, se réfère toujours aux végétaux, produits végétaux et autres objets respectifs au moyen d’une marque, d’une puce et/ou d’une base de données spécifique.». »

Une consultation publique est ouverte sur ce texte du 24 octobre 2023 au 1er janvier 2024.

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