Arrêt de la Cour de Justice de l’UE - Affaire C-443/18 , Manquement d’Etat et protection contre l’introduction et la propagation dans l’UE d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux

Niveau juridique : Union européenne

La commission européenne a mis en cause devant la Cour de Justice de l’UE la République Italienne dans son application de la réglementation sanitaire sur la santé des plantes pour lutter contre l’introduction et la propagation d’un organisme de quarantaine touchant différents arbres et espèces, à savoir la bactérie Xylella fastidiosa qui a été pour la première fois détectée en Europe dans la région Italienne des Pouilles en 2013 ( voir première mesure prise en 2014 par la commission ICI).

Manquement d’État – Protection sanitaire des végétaux – Directive 2000/29/CE – Protection contre l’introduction et la propagation dans l’Union européenne d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux – Article 16, paragraphes 1 et 3 – Décision d’exécution (UE) 2015/789 – Mesures visant à éviter l’introduction et la propagation dans l’Union de Xylella fastidiosa (Wells et al.) – Article 7, paragraphe 2, sous c) – Mesures d’enrayement – Obligation de procéder à l’enlèvement immédiat des végétaux infectés dans une bande de 20 kilomètres dans la zone infectée – Article 7, paragraphe 7 – Obligation de surveillance – Enquêtes annuelles – Article 6, paragraphes 2, 7 et 9 – Mesures d’éradication – Manquement persistant et général – Article 4, paragraphe 3, TUE – Obligation de coopération loyale.

  • EXTRAIT DECISION

«  Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête :

1) La République italienne,

– en omettant de veiller, dans la zone d’enrayement, à ce qu’il soit procédé immédiatement à l’enlèvement d’au moins tous les végétaux dont l’infection par Xylella fastidiosa a été constatée s’ils sont situés dans la zone infectée, à une distance maximale de 20 kilomètres de la démarcation entre cette zone infectée et le reste du territoire de l’Union, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7, paragraphe 2, sous c), de la décision d’exécution (UE) 2015/789 de la Commission, du 18 mai 2015, relative à des mesures visant à éviter l’introduction et la propagation dans l’Union de Xylella fastidiosa (Wells et al.), telle que modifiée par la décision d’exécution (UE) 2016/764 de la Commission, du 12 mai 2016, et

en omettant de garantir, dans la zone d’enrayement, la surveillance de la présence de Xylella fastidiosa en menant des enquêtes annuelles à des moments opportuns de l’année, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7, paragraphe 7, de cette décision d’exécution.

 

2) Le recours est rejeté pour le surplus.

 

3) La Commission européenne et la République italienne supportent chacune leurs propres dépens. »