Parlement européen : question P-003377-15 de José Bové (Verts/ALE) - Nouvelles techniques de biotechnologie

Niveau juridique : Union européenne

Texte de la question 27 février 2015

Les lois européennes portant sur le génie génétique reposent sur les principes de précaution, de transparence et de traçabilité.

Conformément à la définition de la directive 2001/18/CE qui repose sur ces principes, les nouvelles techniques de biotechnologie doivent être considérées comme des techniques produisant des OGM.

Ensuite, les conclusions (unanimes) du Conseil des ministres de l’environnement de décembre 2008 concernent le renforcement de l’évaluation des risques environnementaux liés à l’utilisation des OGM dans leur ensemble.

Enfin, compte tenu en outre de l’émergence de nouvelles techniques de biotechnologie, d’une part, et de la définition des OGM figurant dans la directive 2001/18/CE, d’autre part, la Commission pourrait-elle répondre aux questions suivantes:

1. La Commission européenne peut-elle nous confirmer que les OGM issus des nouvelles techniques du génie génétique entrent dans le champ d’application de la directive 2001/18/CE?

2. La Commission européenne envisage-t-elle d’exclure du champ d’application de la directive 2001/18/CE certaines de ces techniques, et pour quelles raisons?

3. La Commission continuera-t-elle à réglementer à la fois les techniques et les produits qui en sont issus, conformément à la législation européenne en vigueur?

4. La Commission envisage-t-elle de proposer de réglementer uniquement les produits obtenus, indépendamment de la technique utilisée?

Texte de la réponse donnée par M. Andriukaitis au nom de la Commission le 15 avril 2015

1. La Commission examine actuellement cette question sur le plan législatif afin de déterminer si de nouvelles techniques de biotechnologie, applicables à la culture des végétaux, relèvent du champ d’application de la directive 2001/18/CE(1).

2. La décision d’inclure ou d’exclure une technique du champ d’application de la directive 2001/18/CE dépend de l’interprétation qui est faite de la définition d’un organisme génétiquement modifié et des conditions d’exemption prévues par la directive. Cette analyse est en cours et il n’est pas possible d’anticiper ses résultats.

3. et 4. L’analyse législative entreprise par la Commission vise à s’assurer que le cadre juridique en vigueur en ce qui concerne les OGM est appliqué à l’ensemble des produits concernés.

(1) Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement (JO L 106 du 17.4.2001, p. 1).

Lien : www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=P-2015-003377&language=FR